Texte intégral
ARRET
N°505
CPAM DU VAR
C/
Société [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 21/01963 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICAR - N° registre 1ère instance : 18/1925
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU VAR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Maître Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 9 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM ou la caisse) à la société [3], a:
- dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la société [3], de l'accident du travail de M. [V] survenu le 16 décembre 2015 doit être fixée au 18 janvier 2016 ;
- dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [V] à compter du 19 janvier 2016 sont inopposables à la société [3];
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [3] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (541 euros) ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel du jugement relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 12 avril 2021,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Var prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
- confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société [3] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] suite à l'accident dont il a été victime le 16 décembre 2015,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
confirmer qu'en outre, l'expert, ainsi que des cours d'appel et des tribunaux l'ont déjà ordonné en la matière, et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 242 code de procédure civile, se fera communiquer par le médecin conseil de l'assurance maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies ;
se fera communiquer le dossier médical de l'assuré par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin et plus généralement auprès de tout sachant, notamment les médecins prescripteurs des arrêts de travail et des soins ;
fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
adressera également aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport.
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] prie la cour de :
- déclarer recevable son recours,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 février 2021,
- entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le Docteur [Z],
- dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, des arrêts de travail, prestations, lésions et soins prescrits après le 18 janvier 2016 est inopposable à la société [3],
- dire et juger que la date de consolidation doit être fixée au 18 janvier 2016,
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens,
enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante,
***
SUR CE, LA COUR,
M. [K] [V], salarié de la société [3] en qualité d'agent de maintenance, a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2015, dans les circonstances ainsi relatées aux termes de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le jour même : « M. [V] était sur une échelle au niveau du climatiseur du ZRM. L'échelle s'est dérobée entraînant sa chute. Hauteur 2m. Siège et nature des lésions : pied droit, talonnade, trauma pied droit ».
Le certificat médical initial dressé le 16 décembre 2015 et joint à la déclaration d'accident du travail fait état d'une « talonnade droite ».
L'accident déclaré a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 4 janvier 2016.
M. [K] [V], suite à l'accident, a fait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'au 28 août 2016, et son état a été déclaré consolidé à la date du 3 octobre 2016.
Contestant la prise en charge d'une partie des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident du travail, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel a ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [Z].
Par jugement dont appel rendu après dépôt du rapport d'expertise du docteur [Z], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [V] suite à son accident du travail du 16 décembre 2015 inopposables à la société [3] à compter du 18 janvier 2016.
La CPAM du Var sollicite l'infirmation du jugement déféré, à titre principal l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié M. [K] [V] à la suite de l'accident du 16 décembre 2015, à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Elle expose que M. [K] [V] a bénéficié d'arrêts de travail continus prescrits par son médecin traitant et un neurochirurgien entre le 16 décembre 2015 et le 3 octobre 2016, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable et qu'il revient à l'employeur d'apporter la preuve contraire.
Elle fait valoir que les nouvelles lésions qui figurent sur les certificats médicaux postérieurement au 18 janvier 2016 sont consécutives à l'accident du 16 décembre 2015 suivant l'avis du docteur [J], et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les lésions auraient exclusivement pour origine un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle considère par ailleurs que la juridiction de première instance était mal fondée à déclarer la prise en charge des soins et arrêts inopposable à l'employeur postérieurement au 18 janvier 2016 au motif que l'ensemble des pièces médicales n'avaient pas été transmises à l'expert dès lors qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis des pièces qui n'étaient pas en sa possession.
Elle souligne avoir transmis à l'expert l'argumentaire médical du médecin-conseil de l'assurance maladie qui faisait état des éléments médicaux connus du service médical concernant la victime et ayant contribué à la décision de prise en charge.
À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise devant imposer à l'expert de se faire communiquer l'entier dossier médical de l'assuré.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ayant entériné le rapport d'expertise du docteur [Z].
Il expose que l'expert a clairement mis en évidence l'existence d'un état pathologique antérieur ou intercurrent ne pouvant être imputable à l'accident du travail, en concordance avec l'avis de son médecin-conseil .
Il souligne que la caisse n'a produit des éléments tendant à justifier la prise en charge de la nouvelle lésion que postérieurement à l'expertise et à la décision de première instance.
***
Sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail :
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que le certificat médical initial établi le jour de l'accident de M. [K] [V] est assorti d'un arrêt de travail, ce dont il se conclut que la présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts prescrits jusqu'au 3 octobre 2016 .
Il revient ainsi à la société [3] d'apporter la preuve contraire en démontrant que partie de ces arrêts sont imputables à une lésion totalement étrangère au travail.
Sur le fondement de l'avis de son médecin-conseil, l'employeur a sollicité et obtenu des premiers juges la réalisation d'une expertise médicale sur pièces aux termes de laquelle le docteur [Z], expert judiciaire, a observé que le premier certificat médical mentionnant une sciatique par hernie discale était daté du 19 janvier 2016 soit 45 jours après l'accident, précisé que la notion de pathologie sciatique repérée au terme de 45 jours d'évolutivité pathologique ne pouvait pas être imputable ni par apparition ni par aggravation aux conséquences de l'accident du 16 décembre 2015, et conclu qu'il était possible de « dire que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 décembre 2015 jusqu'au 18 janvier 2016 et qu'au-delà de cette date ils sont rattachables totalement à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ».
Si la CPAM observe à juste titre qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir transmis les pièces dont elle n'avait pas la possession, il ressort toutefois de ses propres écritures qu'elle a transmis au docteur [Z] l'argumentaire médical du médecin-conseil de l'assurance maladie faisant état des éléments médicaux connus du service médical .
Cet argumentaire est reproduit intégralement dans le rapport de l'expert et il est fait référence aux avis médicaux précédents qui avaient estimé que l'apparition de la hernie discale de M. [K] [V] pouvait résulter de la talonnade constatée à la suite de l'accident du travail.
Dès lors, le médecin expert désigné par les premiers juges a pu, en connaissance des éléments de la cause, et au terme d'un rapport circonstancié dépourvu d'ambiguïté, déterminer que les lésions prises en charge au titre d'une sciatique par hernie discale à compter du 19 janvier 2016 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 16 décembre 2015 et correspondaient à une pathologie totalement étrangère à l'accident.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
* Sur les dépens :
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes contraires
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment