Cour de cassation, 08 février 1995. 93-16.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.127
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier Z..., demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Paul (La Réunion),
2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est ... (16e), représentée par la Mutuelle centrale des annonces dont le siège est ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Ghislaine X..., demeurant ... et Ary Leblond à Saint-Paul (La Réunion),
2 / de M. B..., François A..., demeurant lieudit "Saint-Coeur" à Saline-les-Hauts (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-la-Réunion, 16 avril 1993), qu'en 1983, Mme X... a chargé M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) de la maîtrise d'oeuvre des travaux d'édification d'un chenil, dont l'exécution a été confiée à M. A..., entrepreneur ;
que des désordres étant apparus, la cour d'appel, par arrêt du 11 mars 1988, a condamné in solidum l'architecte et l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage le coût des travaux de réparation ;
que, se plaignant de l'aggravation de son préjudice, liée à la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage, Mme X... a, de nouveau, assigné les deux constructeurs ;
Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme X... des sommes au titre de l'indemnisation de ces nouveaux dommages, alors, selon le pourvoi, "1 / que le dommage étant fixé à la date où le juge statue, le maître de l'ouvrage ne saurait obtenir de dommages-intérêts postérieurement à cette date que pour des dommages dont il n'avait pas déjà demandé réparation et seulement pour ceux dont l'aggravation serait postérieure à cette date ;
qu'il résulte du jugement infirmé que la mission confiée à l'expert Y..., le 11 mai 1988, tendait à "réévaluer les travaux nécessaires à la réfection des malfaçons décrites dans le rapport d'expertise en date du 16 octobre 1985 ;
que l'expert a donc apprécié l'aggravation des préjudices par rapport à ses précédentes constatations réalisées en 1985 ;
que la cour d'appel, qui a statué "vu le rapport de l'expert Y... du 3 novembre 1988" a, par là -même, accordé réparation des préjudices apparus depuis le précédent rapport de l'expert (16 octobre 1985) et non pas des seuls préjudices postérieurs à son précédent arrêt (11 mars 1988) ;
d'où il suit que la cour d'appel, en ne justifiant pas que l'aggravation des désordres invoquée par le maître de l'ouvrage était postérieure à son précédent arrêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'il résultait de l'arrêt du 11 mars 1988 et des conclusions prises le 21 août 1987 par le maître de l'ouvrage que celui-ci, alléguant que le bâtiment était irréparable, concluait à l'infirmation du jugement du 24 juin 1986 et au paiement d'une somme de 2 832 549 francs, dont 975 998 francs pour travaux de réfection ;
que ledit arrêt ayant confirmé le jugement qui avait chiffré l'indemnisation à 366 880 francs et débouté les parties du surplus de leurs demandes, avait autorité de chose jugée quant au montant du dommage ;
qu'en ne s'expliquant pas sur la chose ainsi jugée par l'arrêt du 11 mars 1988, la cour d'appel 1 / n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil à sa décision infirmative ;
2 / a violé ledit article par refus d'appréciation ;
3 / que le jugement ne peut motiver sa décision par simple référence à un autre jugement ;
qu'en se bornant, pour condamner M. Z... et la MAF, à retenir qu'il aurait "déjà été jugé que l'architecte et l'entrepreneur étaient responsables in solidum des conséquences dommageables nées des malfaçons affectant l'ouvrage et que la MAF devait garantir l'architecte Z...", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pu motiver sa décision sur les responsabilités en faisant référence à l'arrêt précédent devenu de ce chef irrévocable, a légalement justifié sa décision, sans violer l'article 1351 du Code civil, en relevant que les sommes précédemment allouées au maître de l'ouvrage au titre des travaux de réfection ne permettaient pas, d'après les constatations de l'expert formulées en novembre 1988, l'indemnisation des préjudices nés des aggravations des désordres et liés à la nécessité de démolir les constructions existantes et de reconstruire à neuf, et en retenant souverainement que les dommages ainsi indemnisés étaient nouveaux et n'avaient pas été antérieurement réparés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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