Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Bruno Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
2°/ Madame Sylvie A..., épouse Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
3°/ Monsieur Serge Z..., demeurant ... (5e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chaperon, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de Me Célice, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Kayser ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Kayser ; Attendu que ce pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il concerne les époux Y... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1987), que les époux Y..., propriétaires, représentés par M. Kayser, agent immobilier, ont donné, pour une période d'un an, renouvelable, un appartement en location à Mme X... ; que celle-ci les ayant assignés pour faire juger que cette location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, ils ont, en cause d'appel, fait assigner en déclaration d'arrêt commun M. Kayser ; que ce dernier a été mis hors de cause par la cour d'appel ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'en laissant s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail ainsi que les "onze tacites reconductions" qui l'ont suivie, elle avait renoncé en pleine connaissance de
cause, de manière tacite mais certaine, à se prévaloir des irrégularités qui pouvaient affecter le bail ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Mme X... de renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Kayser ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de Mme X... formées contre les époux Y..., l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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