Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 23/08198 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHKF
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. IMMOBILIERE DU [Adresse 2],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Fabienne PAGES, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le douze Mars deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26296
APPELANT - DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. IMMOBILIERE DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240075
INTIMÉE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 28 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 21 mars 2018, la société Immobilière [Adresse 2] a fait assigner Mme [J] et M [Z] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation du 8 décembre 2005 et d'obtenir leur expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2019 en l'absence de Mme [J] et M [Z], le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2018, ordonné aux défendeurs de quitter les lieux et de restituer les clés à l'issue de la trêve hivernale et les a également condamné solidairement à verser à la bailleresse la somme de 14.116,10 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Se prévalant de cette décision signifiée par acte du 27 février 2019 et définitive, la société Immobilière [Adresse 2] a fait délivrer à M [Z] un procès-verbal de saisie-vente portant sur la somme de 42.402,32 euros au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2022, M [Z] a fait citer la société Immobilière [Adresse 2] devant le juge de l'exécution de Nanterre en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution de Nanterre a :
rejeté les nullités soulevées par la société Immobilière [Adresse 2]
rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie vente diligentée par la société Immobilière [Adresse 2] à l'encontre de M [Z]
condamné M [Z] à verser à la société Immobilière [Adresse 2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamner M [Z] à payer à la société Immobilière [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
En cours de délibéré de la décision susvisée et par assignation du 26 octobre 2023, M [Z] a assigné la société Immobilière [Adresse 2] et a initié une procédure en inscription de faux devant le tribunal de judiciaire de Paris relative au procès verbal de signification de l'assignation du 21 mars 2018.
M [Z] a relevé appel du jugement du 7 novembre 2023 par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2023.
Par conclusions d'incident en date des 8 février et 11 mars 2024, M [D] [Z] demande au président de chambre de :
Recevoir M [Z] en son incident,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la procédure d'inscription de faux introduite le 26 octobre 2023 par M [Z] et pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/14414)
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse du 6 mars 2024, la société Immobilière [Adresse 2] demande au président de chambre de :
Se déclarer incompétent au profit de la cour,
Déclarer irrecevable l'incident soulevé par M [Z],
A titre subsidiaire,
Débouter M [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner M [Z] à verser à la Société Immobilière du [Adresse 2] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M [Z] à l'encontre du jugement susvisé du juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, et l'article 313 du code de procédure civile dispose, si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
L'appelant a saisi le président de la chambre à laquelle la présente affaire a été distribuée d'un incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure introduite par lui et toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il fait valoir que le sursis à statuer demandé est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque la procédure en inscription de faux a pour objet l'acte de signification de l'assignation devant la juridiction ayant rendu le jugement dont l'exécution est poursuive par le procès verbal de saisie vente contesté, et est donc de nature à avoir une incidence sur la procédure dont la cour est saisie.
Il précise que le président de la formation devant statuer sur le fond du litige est compétent pour connaître de toute difficulté d'ordre procédural soulevée et donc de la présente exception de procédure tendant à suspendre le cours de l' instance, présentée par voie d'incident, avant toute défense au fond et qui n'est pas nouvelle en cause d'appel car avait été présentée devant le premier juge par une note en délibéré.
En réponse, à cet incident, la Société Immobilière du [Adresse 2] , intimée fait au contraire en premier lieu valoir que le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque l'affaire a été fixée à bref délai comme en l'espèce, il n'y a pas de désignation d'un conseiller de la mise en état.
Les articles 905-1 et 905-2 du code précité fixent l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre ou du magistrat délégué.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Et l'article 905-2 du code précité dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le président de chambre ou le magistrat délégué n'est pas le conseiller de la mise en état et ne détient pas une compétence générale d'attribution mais des pouvoirs juridictionnels limités dévolus par les articles susvisés qui ne s'étendent pas à l'examen des exceptions de procédure, des incidents mettant fin à l'instance ou des fins de non-recevoir.
Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer, qui s'analyse comme une exception de procédure, ne relève pas des pouvoirs du président de chambre.
Il s'en déduit que la demande de M [Z] au président de chambre tendant à ce qu'il ordonne un sursis à statuer est irrecevable. Ce dernier ne peut dès lors pas davantage faire droit à la demande de renvoi de cette demande devant la cour.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Immobilière du [Adresse 2] à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Président de la chambre civile 1-6, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons la demande de sursis à statuer de M [Z] devant le président de chambre irrecevable ;
Condamnons M [Z] à payer à la Société Immobilière du [Adresse 2] de 2.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'affaire est renvoyée à l'audience virtuelle du 23 avril 2024 à 10h00 pour clôture et au 22 Mai 2024 à 14h00 pour les plaidoiries ;
Condamnons M [Z] aux entiers dépens de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Président,
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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