Section du Contentieux, 28 mai 2024. 489251
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489251
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ou, à défaut, d'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22054760 du 30 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre 2023 et 7 février 2024, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne, des questions préjudicielles sur les critères de détermination de la zone qu'a vocation à rejoindre une personne demandant à bénéficier de la protection subsidiaire au titre des dispositions de l'article 15, point c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité dès lors que le rapport lu en séance publique n'a pas analysé sa demande visant à l'octroi de la protection subsidiaire en application des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'erreur de droit en relevant d'office qu'il n'avait pas le centre de ses intérêts dans la région du lac Tchad mais à N'Djamena, alors même qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public, et d'irrégularité en n'invitant pas les parties à faire valoir leurs observations de manière contradictoire sur ce point ;
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en retenant, pour écarter la possibilité de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait le centre de ses intérêts à N'Djamena.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 28 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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