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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-60.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.444

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice D..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / M. René A..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 3 / M. Hugues C..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 4 / M. F... Sablons, demeurant ... (Pas-de-Calais), 5 / M. Joël H..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6 / Mme Monique J..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Calais, au profit : 1 / de M. José I... (CGT), 2 / de Mme Chantal I..., demeurant ensemble ... à Calais (Pas-de-Calais), 3 / de M. Christian B... (CGT), demeurant ... (Pas-de-Calais), 4 / de M. Georges Z... (CGT), demeurant ... (Pas-de-Calais), 5 / de M. Jean-Pierre Y... (CGT), demeurant ... (Pas-de-Calais), 6 / de M. Jean-Luc M... (CGT), demeurant ..., appartement 14 à Calais (Pas-de-Calais), 7 / de M. Frédéric E... (CFDT), demeurant ... (Pas-de-Calais), 8 / de M. Jean I... (CFDT), demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Pierre K..., ès qualités de président-directeur général des Etablissements Bellier, demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / de M. Daniel L..., ès qualités de directeur des Etablissements Bellier, demeurant ... (Pas-de-Calais), 3 / de M. Jean-Marc G..., ès qualités de directeur-comptable des Etablissements Bellier, demeurant ... (Pas-de-Calais), 4 / de M. Jean-Louis X..., ès qualités de directeur chargé des relations sociales aux Etablissements Bellier, demeurant ... (Pas-de-Calais), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. D..., A..., C..., Sablons, H... et de Mme J..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 12 octobre 1993) d'avoir décidé que le syndicat indépendant n'était pas représentatif dans le collège ouvrier aux élections du comité d'entreprise de 1993 des Etablissements Bellier, et annulé en conséquence les élections de ce collège, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le syndicat n'avait plus de réelle présence syndicale depuis 1991, le tribunal a statué par des motifs contradictoires, la présence régulière au comité d'entreprise sortant des élus du syndicat indépendant comme de leur intervention "importante" en février 1992, attestant de sa réelle présence syndicale postérieurement à 1991, confirmée par les ordres du jour présentés et sur lesquels le jugement a négligé de se prononcer bien qu'ils aient été invoqués par les conclusions des défendeurs ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L. 433-2, L. 133-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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