Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/02596
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6VY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Iris BIEHLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #Z0018
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-017150 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Madame [B] [F] [T] [G]-[H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [Y] [V] [G]-[H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [A] [P] [R] [X] [M] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [L] [U] [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Maître Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN313
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6VY
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience collégiale du 07 Novembre 2024,tenue publiquement en double rapporteur, Jerôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, prorogé au 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [N]-[G] est issue de l’union de [U] [G] et de [O] [N].
[B] et [Z] [G]-[H], filles de [A] [M], ont été reconnues par [U] [G] puis adoptées simplement par [L] [H], mari de [A] [M].
[U] [G], dont le dernier domicile était à [Localité 11], est décédé le [Date décès 4] 1992.
Par actes de commissaire de justice des 4, 8, 10 et 18 février 2022, [W] [N]-[G] a assigné [L] [H], [A] [M] et [B] et [Z] [G]-[H] (ci-après les consorts [H]) devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, de:
prononcer la nullité de « la procédure d’ouverture et partage amiable de la succession »,« ordonner à Mme [W] [N]-[G], à Mme [Z] [G]-[H], à Mme [B] [G]-[H] de se soumettre à un test ADN afin de vérifier le lien de paternité existant entre elles et feu M. [U] [G] et que l’amant M. [L] [H] soit également soumis à un test ADN afin de confirmer sa paternité avec ses filles [B] et [Z] »,ouvrir les opérations de partage de la succession du défunt,condamner solidairement [B] et [Z] [G]-[H], [L] [H] et [A] [M] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 et déposées devant le juge de la mise en état, [W] [N]-[G] demande qu’il soit fait injonction sous astreinte aux consorts [H] de produire les pièces suivantes:
l’acte de notoriété de la succession du défunt,le testament olographe du 27 avril 1999 d’[S] [K],l’ordonnance de 28 juin 1994 du juge des tutelles de Saint Nazaire ayant désigné un administrateur ad hoc pour la procédure d’adoption d’[B] et [Z] [G]-[H],la déclaration du 12 octobre 1993 faite au greffe du tribunal de grande instance de Saint Nazaire de [A] [M] valant consentement à l’adoption d’[B] et [Z] [G]-[H],les comptes de gestion de l’administration des biens d’[B] et [Z] [G]-[H] par [A] [M],le dossier accompagnant la requête en adoption de [L] [H],les pages 1 à 9 du livret de famille de [L] [H] et [A] [M], l’extrait de l’acte du premier mariage de [L] [H] avec [D] [M],la copie des cartes d’identité de [L] [H] et [A] [M],les noms et adresses de tous les théâtres administrés par [L] [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, les consorts [H] prient le tribunal de:
rejeter la demande en communication de pièces,déclarer les demandes en nullité, en partage et en expertise génétique irrecevables,les rejeter,condamner [W] [N]-[G] à leur verser à chacun une somme de 1.500 euros pour procédure abusive et une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident de communication de pièces a été joint au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, prorogé au 30 Janvier 2025.
Le tribunal envisageant d’interpréter la demande tendant à:
« ordonner à Mme [W] [N]-[G], à Mme [Z] [G]-[H], à Mme [B] [G]-[H] de se soumettre à un test ADN afin de vérifier le lien de paternité existant entre elles et feu M. [U] [G] et que l’amant M. [L] [H] soit également soumis à un test ADN afin de confirmer sa paternité avec ses filles [B] et [Z] »comme tendant en réalité à
contester la filiation non adoptive d’[B] et [Z] [G]-[H],déclarer [L] [H] père non adoptif d’[B] et [E] [G]-[H],ordonner une expertise génétique à fin d’établir la non paternité de [U] [G] et la paternité de [L] [H] vis à vis d’[B] et [Z] [G]-[H],le président de la chambre a en cours de délibéré:
sollicité l’avis du parquet,invité les parties à faire toute observation sur cet avis,prorogé le délibéré au 30 janvier suivant.
Le parquet a notifié par voie électronique son avis le 14 janvier 2025.
Aucune des parties n’a fait d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [W] [N]-[G] notifiées par voie électronique les 11 avril 2022 et 11 avril 2023;
Vu les conclusions des consorts [H] notifiées par voie électronique le 30 mars 2023;
Vu l’avis du ministère public notifiées par voie électronique 14 janvier 2025;
A titre liminaire, l’une des demandes des parties est d’une telle confusion qu’elle nécessite une interprétation.
En effet, [W] [N]-[G] a saisi le tribunal de la prétention suivante:
« ordonner à Mme [W] [N]-[G], à Mme [Z] [G]-[H], à Mme [B] [G]-[H] de se soumettre à un test ADN afin de vérifier le lien de paternité existant entre elles et feu M. [U] [G] et que l’amant M. [L] [H] soit également soumis à un test ADN afin de confirmer sa paternité avec ses filles [B] et [Z] »,
La demande se présente comme une mesure d’instruction aux fins de « vérifier » un lien de paternité avec [U] [G] ou de « confirmer » un lien de paternité avec [L] [H].
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée par le tribunal que si elle est utile au dénouement du litige, il sera considéré que la demande est principalement en « vérification » et « confirmation » de paternité, – termes appelant une interprétation juridique à laquelle il sera procédé ensuite – et qu’elle est accompagnée d’une demande d’expertise destinée à éclairer le tribunal sur le bien fondé de la demande principale.
L’action en « vérification » de paternité n’existe pas en droit français. La lecture des conclusions de la demanderesse permet de comprendre qu’en réalité, elle dénie à [B] et [Z] [G]-[H] leur filiation d’origine. Il sera donc considéré qu’elle agit en contestation de paternité, action prévue à l’article 332 du code civil.
De même, l’action en « confirmation de paternité » n’existe pas en droit français. Là encore, la lecture des conclusions de la demanderesse laisse apparaître qu’elle considère que [B] et [Z] [G]-[H] ont pour père biologique [L] [H]. Il sera donc considéré qu’elle agit en établissement de filiation, action prévue à l’article 327 du code civil.
En définitive, la demande de [W] [N]-[G] sera interprétée comme tendant à:
contester la filiation d’origine d’[B] et [Z] [G]-[H],déclarer [L] [H] père d’origine d’[B] et [E] [G]-[H],ordonner une expertise génétique à fin d’établir la non paternité de [U] [G] et la paternité d’origine de [L] [H] vis à vis d’[B] et [Z] [G]-[H].
1°) Sur la communication de pièces
[W] [N]-[G] expose:
qu’il lui a été opposé un refus de communication des pièces réclamées alors que celles-ci sont en la possession des défendeurs.
Sur ce, à l’exception du testament olographe du 27 avril 1999 d’[S] [K] et des comptes de gestion de l’administration des biens d’[B] et [Z] [G]-[H] par [A] [M], [W] [N]-[G] n’explique pas en quoi les productions sollicitées sont utiles au dénouement du présent litige.
Il convient donc de les rejeter.
La production du testament olographe du 27 avril 1999 d’[S] [K] et des comptes de gestion de l’administration des biens d’[B] et [Z] [G]-[H] par [A] [M] sera discutée lors de l’examen des demandes pour lesquelles la défenderesse les estime utiles.
2°) Sur les actions d’état
[W] [N]-[G] indique:
que [B] et [Z] [G]-[H] sont en réalité biologiquement issues de [L] [H],que la mère du défunt l’a affirmé dans son testament du 27 avril 1999 que les défendeurs refusent de produire.
Le ministère public objecte:
qu’en application de l’article 321 du code civil, l’action en contestation de paternité se prescrit par 10 ans à compter de la jouissance de l’état contesté,que [B] et [Z] [G]-[H] ont commencé à jouir de l’état d’enfant de [U] [G] à compter de leur naissance, que l’action en contestation de paternité est prescrite depuis le 8 mai 1998 s’agissant d’[B] [G]-[H] et depuis le 9 juillet 2000 s’agissant de [Z] [G]-[H],qu’en application de l’article 320 du code civil, leur filiation d’origine établie à l’égard de [U] [G] fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation d’origine.
Sur ce, l’article 321 du code civil dispose que les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l’état contesté ou a été privée de l’état qu’elle réclame et que ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
En l’espèce, [B] [G]-[H] et [Z] [G]-[H] ont été toutes deux reconnues par [U] [G] antérieurement à leur naissance. Elles ont donc bénéficié de l’état d’enfants de [U] [G] dès leur naissance. La prescription de toute action en paternité dirigée à leur encontre a donc été acquise au plus tard 10 après leur naissance, soit le 8 mai 1998 pour [B] [G]-[H] et le 9 juillet 2000 pour [Z] [G]-[H].
[W] [N]-[G] ayant introduit la présente instance en 2022, elle est donc prescrite à contester la filiation d’origine d’[B] [G]-[H] et de [Z] [G]-[H] et sa demande en ce sens doit être déclarée irrecevable.
L’article 320 du code civil prévoit qu’une filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Par suite, [B] [G]-[H] et de [Z] [G]-[H] ayant une filiation d’origine paternelle légalement établie, la demande de [W] [N]-[G] en établissement de la paternité d’origine de [L] [H] doit être déclarée irrecevable.
L’expertise sollicitée est donc inutile.
Il y a lieu d’observer que, compte tenu des motifs adoptés, la production du testament de la mère de [U] [G] mentionnant une paternité réclamée par la demanderesse est totalement inutile au dénouement du litige.
3°) Sur la demande en nullité
Au visa de l’article 887–1 du code civil, [W] [N]-[G] expose:
que le défunt vivait en couple et avait nécessairement des biens, que notamment, il était propriétaire d’une voiture d’un scooter, d’un camescope et de matériel hifi,qu’il y a eu un partage amiable puisqu’un acte de notoriété a été dressé,qu’elle a été omise de ce partage,qu’il est donc nul.
Les consorts [H] répliquent:
qu’aucun partage n’a jamais eu lieu, que la demande est irrecevable,que [L] [H] et [A] [M] n’ont pas qualité à défendre à la demande en nullité, qu’elle est donc irrecevable,
Sur ce, l’article 122 du code de procédure civile dispose que sont irrecevables les demandes qui ne présentent pas pour leur auteur d’intérêt né et actuel.
En l’espèce, l’existence même du partage argué de nullité n’est pas démontrée, un acte de notoriété pouvant parfaitement être dressé sans qu’il s’ensuive nécessairement un acte de partage amiable.
Par suite, la demande en nullité de [W] [N]-[G] ne peut présenter pour elle un quelconque intérêt et sa demande en nullité doit être déclarée irrecevable.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6VY
4°) Sur le partage de la succession
[W] [N]-[G] fait valoir:
qu’elle disposait de 30 ans à compter du décès du défunt pour opter, qu’ayant assigné en février 2022, elle a opté avant que son droit ne soit prescrit,qu’il faut donc ouvrir les opérations de partage.
Les consorts [H] opposent:
qu’en l’espèce, la masse indivise est inexistante, qu’ainsi, l’obligation de faire un inventaire sommaire des biens indivis posée à l’article 1360 du code de procédure civile ne peut être respectée, que la demande est donc irrecevable,que [L] [H] et [A] [M] n’ont pas qualité à défendre à la demande en partage, qu’elle est donc irrecevable.que, subsidiairement, [B] et [Z] [G]-[H] n’ont jamais opté, qu’elles avaient jusqu’au 25 mars 2022 pour le faire, qu’elles sont désormais prescrites, que la demande en partage ne peut donc être dirigée contre elles, qu’elle doit donc être rejetée.
Sur ce, premièrement, l’article 1360 du code de procédure civile impose à peine d’irrecevabilité que l’assignation en partage comporte un descriptif sommaire des biens indivis à partager.
En l’espèce, l’assignation délivrée mentionne une voiture, un scooter, un camescope et du matériel hifi. Elle comprend donc un descriptif sommaire de la masse indivise, peu important que les consorts [H] contestent l’existence de ces biens.
La demande ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut de descriptif sommaire.
Deuxièmement, l’article 32 du code de procédure civile sanctionne par l’irrecevabilité la prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’absence de droit d’agir ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi mais indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués.
Par suite, l’existence de droits de [L] [H] et de [A] [M] dans l’indivision successorale relève du fond. Le moyen tiré de leur absence de droits dans l’indivision doit donc être rejeté en tant que fin de non recevoir et sera discuté, si nécessaire, lors de l’examen au fond de la demande.
Troisièmement et sur le fond, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006–728, l’option successorale se prescrivait, en application de l’article 789 du code civil dans sa rédaction alors applicable, selon le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, soit selon le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et qui était de 30 ans.
C’est donc ce délai qui s’appliquait au moment du décès de [U] [G] survenu en 1992.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/02596 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6VY
Il résulte de l’article 47–II alinéa 3 de la loi n° 2006–728 que [U] [G] étant décédée en 1992, le délai spécial de prescription décennale prévu à l’article 780 du code civil n’est pas applicable.
C’est donc le délai de prescription le plus long des droits immobiliers qui continue de s’appliquer même après l’entrée en vigueur de la loi n° 2006–728. Ce délai, qui était de 30 ans en tant que délai de droit commun avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 portant réforme de la prescription, est demeuré de 30 ans en tant que délai spécial de prescription prévu à l’article 2227 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2252 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 et dont les dispositions ont été reprises à l’article 2235 du même code issu de cette même loi que la prescription ne court pas contre les mineurs.
Ainsi, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006–728, le délai d’option de l’héritier du défunt mineur au jour du décès se prescrit par 30 ans à compter de sa majorité.
[B] et [Z] [G]-[H] étant mineures lors du décès de [U] [G], leur option se prescrit par 30 ans à compter de leur majorité.
Etant née le [Date naissance 7] 1988, [B] [G]-[H] dispose ainsi jusqu’au 8 mai 2036 pour opter et [Z] [G]-[H] étant née le [Date naissance 8] 1990 jusqu’au 9 juillet 2038.
Par suite, elles ne sont pas prescrites à ce jour.
Faute d’avoir renoncé, elles doivent être considérées comme héritières de [U] [G].
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à [W] [N]-[G] de démontrer que la succession n’est pas vide.
Elle ne saurait pour ce faire solliciter la production par [A] [M] de comptes de gestion de l’administration des biens d’[B] et [Z] [G]-[H] dès lors qu’il n’est pas de motifs de supposer qu’ils incluent des éléments d’actifs de la succession du défunt.
Il convient donc de rejeter la demande en partage faute de masse indivise établie.
5°) Sur les autres demandes
[W] [N]-[G] a mené la présente procédure dans la plus grande incohérence.
En effet, elle affirme d’une part que [B] et [Z] [G]-[H] ne sont pas issues du défunt et en même temps agit en partage contre elles, leur reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement, la qualité d’héritières comme filles du défunt.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
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Cette incohérence ne pouvait lui échapper et sa décision de néanmoins porter ses demandes contradictoires en justice manifeste une intention de nuire ou à tout le moins de quérulence qui justifie l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En outre, assistée d’un conseil, elle ne pouvait ignorer que sa contestation de la filiation de ses soeurs était irrecevable.
Là encore, son choix de néanmoins d’élever en justice une demande manifestement vouée à l’échec dans une matière aussi sensible ne peut s’expliquer que par une intention malicieuse ou, à tout le moins, une légèreté blâmable et justifie l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tant que de besoin, la conjonction de l’incohérence de ses demandes et de la légèreté de sa contestation de filiation établit le caractère abusif de ses demandes.
Il convient donc de la condamner à verser à chacun des défendeurs une indemnité de 1.000 euros pour procédure abusive outre une indemnité globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme le prévoit l’article 50 en son paragraphe 4° de la loi n° 91–647, il y a lieu de retirer à [W] [N]-[G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son action ayant été jugée abusive.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
INTERPRÈTE la demande de [W] [N]-[G]
tendant à:« ordonner à Mme [W] [N]-[G], à Mme [Z] [G]-[H], à Mme [B] [G]-[H] de se soumettre à un test ADN afin de vérifier le lien de paternité existant entre elles et feu M. [U] [G] et que l’amant M. [L] [H] soit également soumis à un test ADN afin de confirmer sa paternité avec ses filles [B] et [Z] »,comme tendant à:contester la filiation non adoptive d’[B] et [Z] [G]-[H],déclarer [L] [H] père non adoptif d’[B] et [E] [G]-[H],ordonner une expertise génétique à fin d’établir la non paternité de [U] [G] et celle de [L] [H] vis à vis d’[B] et [Z] [G]-[H];
DÉCLARE irrecevables les demandes de [W] [N]-[G] tendant à:
prononcer la nullité de « la procédure d’ouverture et partage amiable de la succession »,contester la filiation non adoptive d’[B] et [Z] [G]-[H],déclarer [L] [H] père non adoptif d’[B] et [E] [G]-[H];
DÉBOUTE [W] [N]-[G] de ses demandes tendant à:
ordonner une expertise génétique à fin d’établir la non paternité de [U] [G] et celle de [L] [H] vis à vis d’[B] et [Z] [G]-[H],ouvrir les opérations de partage de la succession du défunt,condamner solidairement [B] et [Z] [G]-[H], [L] [H] et [A] [M] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner la production des documents suivants:l’acte de notoriété de la succession du défunt,le testament olographe du 27 avril 1999 d’[S] [K],l’ordonnance de 28 juin 1994 du juge des tutelles de Saint Nazaire ayant désigné un administrateur ad hoc pour la procédure d’adoption d’[B] et [Z] [G]-[H],la déclaration du 12 octobre 1993 faite au greffe du tribunal de grande instance de Saint Nazaire de [A] [M] valant consentement à l’adoption d’[B] et [Z] [G]-[H],les comptes de gestion de l’administration des biens d’[B] et [Z] [G]-[H] par [A] [M],le dossier accompagnant la requête en adoption de [L] [H],les pages 1 à 9 du livret de famille de [L] [H] et [A] [M], l’extrait de l’acte du premier mariage de [L] [H] avec [D] [M],la copie des cartes d’identité de [L] [H] et [A] [M],les noms et adresses de tous les théâtres administrés par [L] [H];
CONDAMNE [W] [N]-[G] à verser à [L] [H], [A] [M] et [B] et [Z] [G]-[H] chacun une somme de 1.000 euros pour procédure abusive et une indemnité globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [L] [H], [A] [M] et [B] et [Z] [G]-[H] de leur demande tendant à:
déclarer les demandes en partage et en expertise génétique irrecevables,
CONDAMNE [W] [N]-[G] aux dépens;
Lui RETIRE le bénéfice de l’aide juridictionnelle;
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM