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Section du Contentieux, 21 mai 2024. 491495

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491495

Date de décision :

21 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400013 du 5 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 février et 7 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - l'a entachée d'irrégularité, faute d'en avoir signé la minute ; - a méconnu son office en rejetant sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits en jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée alors que le titre de séjour sollicité était dû de plein droit ; - a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les moyens tirés de l'atteinte portée au droit de mener une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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