Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00517 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK3T
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
03 juin 2021
RG :20/00120
[M]
C/
MDPH ARDECHE
Grosse délivrée le 09 Mai 2023 à :
- Me LAFONT
- MDPH ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 03 Juin 2021, N°20/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 23 Septembre 1968 à [Localité 6] (26)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009447 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Caisse MDPH ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [F] [H] (Référent juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 novembre 2017, Mme [Y] [M] était reconnue bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er mars 2016 au 1er mars 2019.
Le 8 novembre 2019, Mme [Y] [M] a souscrit une demande de renouvellement de l'AAH auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ardèche ainsi qu'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 21 janvier 2020, la MDPH de l'Ardèche a rejeté la demande formulée par Mme [Y] [M] relative à la PCH.
Contestant cette décision, Mme [Y] [M] a formé un recours préalable obligatoire lequel a abouti à une décision confirmant le refus d'octroi de la PCH en date du 27 août 2020.
Par décision du 14 mai 2020, la MDPH de l'Ardèche a rejeté la demande formulée par Mme [Y] [M] relative à l'AAH.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 juin 2020, Mme [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation du refus d'attribution de la PCH.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 novembre 2020, Mme [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation du refus d'attribution de l'AAH.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, ces deux dossiers ont été joints.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure de consultation médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de Mme [Y] [M].
Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté Mme [Y] [M] de ses demandes tendant à l'octroi de la PCH et de l'AAH à compter du 13 novembre 2019,
- débouté Mme [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné au paiement des dépens de la présente instance,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la cour d'appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Par acte du 18 juin 2021, Mme [Y] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 8 février 2022 pour être réinscrite à la demande de Mme [Y] [M] le 11 février 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] [M] demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable et fondé,
Y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- débouter la MDPH de l'Ardèche de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu'elle présente un taux d'incapacité compris de 50% à 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dire que ces difficultés perdureront sur une période prévisible supérieure à 3 ans,
- dire qu'elle réunit les conditions médicales et administratives lui permettant de bénéficier de l'AAH,
- dire qu'elle bénéficiera de l'AAH à compter du dépôt de sa demande en date du 8 novembre 2019,
- dire qu'elle présente plus de deux difficultés graves dans le domaine de la mobilité pour se lever, marcher et se déplacement et dans le domaine de l'entretien personnel pour s'habiller, se laver et assurer l'élimination et utiliser les toilettes,
- dire que ces difficultés perdureront sur une période prévisible supérieure à 3 ans,
- dire qu'elle réunit les conditions médicales et administratives lui permettant de bénéficier de la PCH,
- dire qu'elle bénéficiera de la PCH à compter du dépôt de sa demande en date du 8 novembre 2019,
- condamner la MDPH de l'Ardèche à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile dont le bénéfice sera attribué à la SELARL [4],
- condamner la MDPH de l'Ardèche aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- il est constant que son état de santé justifie un taux supérieur à 50% mais inférieur à 80%,
- son état de santé est incompatible avec l'exercice d'une quelconque activité professionnelle,
- elle présente d'importantes limitations d'activités dans la mesure où elle ne peut pas conserver la station assise prolongée et la station debout prolongée,
- elle connait des contraintes liées aux traitements et à la prise en charge thérapeutiques induites par son handicap,
- malgré l'intervention d'organismes et de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle de la personne en situation de handicap, aucun accès à l'emploi n'est possible compte tenu de ses affections,
- elle démontre une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour une durée prévisible supérieure à 3 ans,
- elle connait des difficultés relatives à sa mobilité et à son entretien personnel quotidien.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MDPH de l'Ardèche demande à la cour de :
- accepter ses pièces aux débats,
- débouter Mme [Y] [M] de l'entièreté de ses demandes,
- confirmer les décisions de la CDAPH du 9 janvier 2020, du 14 mai 2020, du 27 août 2020 et le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 3 juin 2021.
Elle fait valoir que :
- elle prend acte de la décision du tribunal judiciaire de fixer le taux d'incapacité entre 50% et 79%,
- la restriction au port de charge, la limitation des déplacements à pied et la station debout prolongée ne constituent pas une restriction de toute activité professionnelle,
- Mme [Y] [M] a un niveau BEP en secrétariat et présente diverses expériences,
- la période d'attribution de l'AAH de 2016 à 2019 aurait pu être mise à profit pour mener à bien l'élaboration d'un projet professionnel compatible avec ses restrictions professionnelles et lui permettre de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté,
- Mme [Y] [M] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les difficultés qu'elle rencontre dans son insertion professionnelle sont liées à ces déficiences,
- la restriction professionnelle dont est atteinte Mme [Y] [M] ne peut pas être qualifiée de substantielle et durable,
- Mme [Y] [M] ne présente qu'une seule difficulté grave parmi la liste des 19 activités à prendre en compte de sorte qu'elle considère qu'elle n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la prestation de compensation du handicap :
Il résulte de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles que 'toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces . Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret '.
Selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, 'la prestation de compensation peut être affectée, dans les conditions définies par décret, à des charges:1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.'
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'a 'le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an' et il résulte de l'article D. 245-5 du même code que 'La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles'.
L'annexe 2-5, dans sa version applicable au litige issue du décret n°2017-708 du 2 mai 2017, définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.
Cette annexe prévoit que pour l'accès à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités listées relevant des domaines suivants :
- 1: mobilité,
- 2: entretien personnel,
- 3: communication,
- 4: tâches et exigences générales, relation avec autrui.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant "pas du tout' être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée.
En l'espèce, il est établi que, s'agissant du domaine relatif à la mobilité, l'expert judiciaire a fait état de l'utilisation d'une canne pour se déplacer, d'une marche lente, de difficulté à la station debout prolongée ainsi qu'une réduction importante du périmètre de marche de sorte, qu'au regard de ces différentes atteintes, la MDPH a retenu une difficulté grave pour l'activité de déplacement.
En outre, il y a lieu de relever que s'agissant de l'activité d'entretien, l'expert a décrit une gêne à l'habillage et au déshabillage sans pour autant conclure à l'existence d'une difficulté grave ou absolue dans l'exécution de cette activité.
Enfin, si Mme [Y] [M] fait état d'une difficulté dans la gestion de ses émotions de nature à compliquer sa communication et sa relation avec autrui, force est de constater que les pièces qu'elle verse au débat, lesquelles décrivent un état dépressif et une tristesse importante, ne font toutefois pas état d'une difficulté grave ou absolue dans la communication ou dans les relations avec autrui.
Il apparaît donc, au vue de l'ensemble de ces considérations, que Mme [Y] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités listées à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Selon l'article D. 821-1 du même code, le taux d'incapacité exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%.
L'article L. 821-2 du même code poursuit : l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1 du même code.
L'article R. 821-5 du même code, dans sa version applicable issu du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018, précise que 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
L'article D. 821-1-2 du même code précise 'les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles'.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapé peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.
L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire que :
'Au plan orthopédique, elle supporte actuellement les séquelles d'une fracture complexe avec luxation de la cheville et du pied droit dont l'évolution a été compliqué avec un terme mise en place d'une prothèse totale d'astragale, inopérante actuellement.
Le handicap est à la station debout prolongée et entraîne une réduction importante du périmètre de marche.
Elle présente d'autre part les séquelles d'une fracture tassement de L1 première vertèbre lombaire. L'impotence fonctionnelle douloureuse du rachi lombaire ajoutée à la déstabilisation du bassin par raccourcissement du membre inférieur droit blessé a entraîné une aggravation nette du handicap orthopédique.
L'aggravation de ce handicap a fait l'objet de l'expertise de 2017, au cours de laquelle la réparation du préjudice l'a prise en compte.
Cependant, les défendeurs et leur compagnie d'assurance ont fait appel sur les quantums de réparation.
L'ensemble de ces éléments a entraîné une décompensation anxio-dépressif sévère avec totale anédomie, isolement social, perte de la libido et trouble du sommeil.
Cette aggravation nous paraît être passagère pour deux à trois ans. C'est elle qui va justifier l'augmentation du taux d'incapacité permanente au regard du barème en vigueur.
Ce jour le taux d'incapacité de Madame [M], conformément au guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles peut être évalué à 66 % pour trois ans'.
Force est de constater que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites par Mme [Y] [M] en cause d'appel ont été prises en considération par l'expert judiciaire, lequel a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle à allouer à Mme [Y] [M] devait être fixé à 66%.
Il apparaît donc, au regard des conclusions de l'expertise ainsi que des pièces médicales versées au débat, que Mme [Y] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce taux d'incapacité permanente partielle de 66% est sous-évalué.
En outre, Mme [Y] [M] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle de nature à démontrer l'existence d'une limitation d'activités résultant directement de ses déficiences, ou que la mise en 'uvre de divers dispositifs d'accès à l'emploi ou d'aménagement de poste est impossible compte tenu son état de santé.
Aussi, si Mme [Y] [M] indique avoir été licenciée pour inaptitude et explique que sa dernière expérience professionnelle n'a duré que quatre mois compte tenu de son état de santé, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer, d'une part, les causes de son licenciement pour inaptitude, d'autre part, l'existence d'un lien entre ses déficiences et l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle qu'elle décrit.
Il s'en déduit que Mme [Y] [M] ne démontre pas présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de sa demande lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [Y] [M] tendant à l'octroi de cette allocation à compter du 13 novembre 2019 dans le mesure où son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, et qu'elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Mme [Y] [M], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette les demandes formulées par Mme [Y] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT