Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 2009. 06-15.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-15.974

Date de décision :

1 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des consorts X... que ces derniers aient soutenu que le vendeur n'était tenu d'informer l'acheteur que de l'existence des seules servitudes occultes ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'existence de la servitude limitait l'extension de l'exploitation de près de huit hectares de la superficie des pêchers ou nectariniers à compter de 2001 et pendant une durée de onze années, la cour d'appel, sans se contredire, en a souverainement déduit que le préjudice subi par la SCEA de la Souche devait être évalué à la somme de 100 000 euros ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X..., le GFA du Bosquet et la SCEA les Vergers de Vergentières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X..., le GFA du Bosquet et la SCEA les Vergers de Vergentières à payer à la SCEA de la Souche la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., du GFA du Bosquet et de la SCEA Les Vergers de Vergentières. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts X..., le GFA du BOSQUET et la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES à payer à la SCEA DE LA SOUCHE la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts dus au titre de l'inexécution de l'obligation d'information sur une servitude, AUX MOTIFS QUE les consorts X... ont perçu de l'ONIFLHOR une prime communautaire à l'arrachage de vergers à la suite du dépôt d'un dossier au cours de la campagne 1997-1998 pour une surface de 5 ha 04 a 67 ca faisant partie de l'exploitation agricole vendue par eux à la SCEA DE LA SOUCHE et les parcelles données à bail à la même société ; que lors de la constitution du dossier de prime, les consorts X... avaient contracté une obligation de faire figurer dans les actes notariés de vente ou de location des terres et parcelles concernées par la prime accordée la servitude grevant ces terres et parcelles d'une interdiction de replanter des vergers de pommiers et pêchers, nectariniers pendant une durée de 15 ans suivant l'arrachage assortie d'une interdiction complémentaire d'augmentation de la surface de pommiers et de pêchers de l'exploitation au cours de la même période ; qu'en s'abstenant de faire figurer dans les actes de vente et de bail cette servitude, les consorts X... avaient manqué à l'obligation de faire, contractée par eux et ont engagé leur responsabilité à l'égard de la S.C.E.A. de la SOUCHE, devenue créancière de cette obligation en tant qu'acquéreur et locataire des terres et parcelles directement concernées par la prime accordée, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si ce manquement est de nature fautive, peu important, au surplus, que l'acheteur ait visité les lieux avant d'acquérir ou que l'interdiction de replanter ne soit pas générale, ALORS QU'il appartient au vendeur d'informer l'acheteur de l'existence des seules servitudes occultes ; qu'en revanche, il n'a pas spécialement à déclarer à l'acquéreur les servitudes qui sont la conséquence normale de la nature ou de la situation de l'immeuble qui sont réputées connues ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'acquéreur, professionnel de la production de fruits avait visité les lieux avant l'acquisition et constaté l'état des plantations nouvelles installées sur les parcelles arrachées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts X..., le GFA du BOSQUET et la SCEA LES VERGERS DE VERGENTIERES à payer à la SCEA DE LA SOUCHE la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de l'obligation d'information de servitude, AUX MOTIFS QUE du fait de la servitude en cause, l'exploitation est grevée d'une limitation d'extension de l'exploitation, constitutive d'une perte subie par la SCEA DE LA SOUCHE et d'un gain dont elle est privée, ouvrant droit de ce chef à l'allocation de dommages-intérêts ; que, cependant, la SCEA DE LA SOUCHE ne produit, pour estimer le préjudice, qu'une étude générale théorique émanant d'un centre de gestion traitant des aspects et conséquences de la production de pêchers, ce qui ne permet pas de retenir le montant réclamé, qui n'est fondé sur aucun document probant ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et d'évaluer le préjudice subi à la somme de 100.000 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la SCEA DE LA TOUCHE n'établissait par aucun document, l'étendue de son préjudice, et en réformant, en conséquence, le jugement qui avait alloué une somme de 49 100 euros, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 1147, 1149 du Code civil et 455 du N.C.P.C. ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte et en retenant une somme forfaitaire au titre du préjudice allégué par la SCEA DE LA SOUCHE, sans même s'expliquer sur les éléments de ce préjudice, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 1147 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-01 | Jurisprudence Berlioz