Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/01299 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3JV
Ordonnance n° 2024/M
S.C.I. MAPOJO
Représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE
Société PAUL HARNOIS
Représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE
Appelantes
M. [J] [M]
Représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE
Représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 21 janvier 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'appel relevé le 28 janvier 2021 par la SCI Mapojo et la société Paul Harnois ;
Vu l'ordonnance de caducité partielle en date du 19 mai 2021 ;
Vu le courrier en date du 24 août 2024 aux termes duquel la société Axa France Iard a invoqué la péremption de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024 par lesquelles la société Axa France Iard demande au magistrat en charge de la mise en état de prononcer la péremption de l'instance, condamner les appelants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024 par lesquelles la SCI Mapojo et la société Paul Harnois demandent au magistrat en charge de la mise en état de débouter la compagnie Axa France et M. [M] de toutes de toutes leurs demandes, dire que la péremption n'est pas applicable à la présente instance, condamner la compagnie Axa France et M. [M] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 par lesquelles M. [J] [M] demande au magistrat en charge de la mise en état de de prononcer la péremption de l'instance, condamner les appelants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, la SCI Mapojo et la société Paul Harnois, qui ont interjeté appel le 28 janvier 2021, ont notifié leurs conclusions le 8 avril 2021. Les intimés ont notifié leurs conclusions respectivement le 21 avril 2021 et le 31 mai 2021.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée puisque les parties ont accompli les charges qui leur incombaient dans les délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01299 n'est pas périmée ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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