Cour de cassation, 13 février 1997. 95-43.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.161
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yumiko Y..., demeurant ..., Nouméa (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. David X..., exploitant sous l'enseigne "The Noumea scholl of english", demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 avril 1995), rendu sur renvoi de cassation, Mme Y... a été engagée le 6 mars 1985 par M. X... comme professeur de japonais dans son établissement dénommé "The Noumea school of english"; qu'à partir de septembre 1986, Mme Y... a pris une "patente d'enseignante libre" et n'a plus perçu de salaire; que prétendant qu'elle continuait à être liée par un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale, en vue de la condamnation de M. X... au paiement de rappels de salaire, d'indemnité de logement, de congés payés, de remboursement de frais d'hospitalisation et de dommages-intérêts, ainsi que de versement de cotisations à la CAFAT et de remise de bulletins de salaire;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la novation ne se présume pas; qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé et que les rapports de travail se sont poursuivis en toute indépendance, d'en rapporter la preuve; que Mme Y... soutenait avoir travaillé en qualité de salariée jusqu'au mois d'août 1986, date à laquelle l'employeur, ne voulant plus payer ses cotisations sociales, avait exigé qu'elle souscrive une patente; qu'à compter de cette date, elle avait donc continué normalement à assurer ses cours au sein et pour le compte de la Nouméa school of english même si par aileurs elle exerçait une activité pour son propre compte; que ses demandes étaient formées en l'état d'une relation salariale ayant persisté après le mois d'août 1986; qu'en affirmant qu'il appartenait à la salariée d'apporter la preuve qu'un lien de subordination avait persisté après la résiliation du contrat de travail, alors même que la cour d'appel avait constaté que Mme Y... avait continué à donner après cette date des cours pour le compte de la Noumea school of english, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant à nouveau de préciser les conditions d'accomplissement du travail effectué par Mme Y... pour le compte de la Noumea school of english, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du Travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et du tribunal du Travail en Nouvelle-Calédonie;
Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
Et attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties; qu'ainsi, elle a estimé qu'il n'était pas établi que postérieurement à la résiliation du contrat de travail, l'intéressée ait travaillé selon les directives et les horaires fixés par le directeur de l'établissement; qu'elle a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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