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Cour de cassation, 20 août 1997. 96-84.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.446

Date de décision :

20 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE SUREL DE SAINT JULIEN Bernadette épouse HURYTA, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1996, qui a statué sur les intérêts civils après condamnation définitive de la prévenue du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 496, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ; "alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales; qu'il en est de même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile; que la preuve de la présence du ministère public aux débats doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, les débats ayant eu lieu à l'audience publique du 17 juin 1996, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet suivant, date à laquelle l'arrêt a été rendu "prononcé par M. Deroyer, président, en présence de M. Triaulaire, avocat général" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que la décision est rédigée en un seul contexte, il y a présomption que le ministère public, mentionné comme ayant été présent à la dernière audience, a assisté à toutes les audiences de la cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernadette Z... à payer à Me A..., administrateur au redressement judiciaire de l'association AFS, la somme de 990.655 frs ; "aux motifs que la juridiction pénale n'est pas compétente pour apprécier le total des loyers dont l'association serait redevable à son égard ; "alors que le principe de la réparation intégrale impose au juge pénal de prendre en considération tous les éléments composant le préjudice allégué par la victime; qu'en refusant de rechercher le montant des loyers que l'association AFS devait à Bernadette Z..., cette somme étant de nature à diminuer le préjudice de la victime par voie de compensation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernadette Z... à payer à l'association AFS la somme de 990.655 frs ; "aux motifs que le préjudice de l'AFS découlant des infractions dont Bernadette Z... a été définitivement reconnue coupable s'élève à 990.655 frs, dont 513.000 frs au titre de l'allocation de Mme Martin, 25.500 frs au titre de l'allocation de Mme Y... et 2.740 frs au titre de l'allocation de M. X... ; "alors que la constitution de partie civile est irrecevable en l'absence d'un lien de causalité direct entre les faits poursuivis et le préjudice allégué; qu'il a été reproché à Bernadette Z... d'avoir détourné des allocations et pensions destinées à des enfants handicapés; que dès lors l'AFS ne pouvait se constituer partie civile du chef de ce préjudice qui ne l'a pas directement atteinte" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernadette Z... a fait supporter par la trésorerie de l'association Accueil Familial Spécialisé (AFS), dont elle était la directrice et la gérante de fait, des dépenses privées et a perçu directement sur un compte chèque personnel les allocations reçues par les tutrices des handicapés pensionnaires qui les reversaient à l'association pour le fonctionnement de celle-ci ; Attendu que, pour condamner la prévenue à payer à Me A..., en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'association AFS, la somme de 990.655 frs, la juridiction du second degré énonce, d'une part, que "seule l'AFS destinataire normal des allocations des pensionnaires, a été la victime des abus de confiance", ayant été frustrée de ses recettes, et ayant également subi des dépenses injustifiées au regard de son objet et , d'autre part, que "la juridiction pénale n'est pas compétente pour apprécier le total des loyers dont l'association serait redevable "à l'égard de Bernadette Z... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de tenir compte d'une éventuelle créance purement contractuelle, a caractérisé le préjudice découlant de l'infraction reprochée, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de l'association AFS, de l'indemnité propre à le réparer ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin, conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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