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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-43.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.054

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît Z..., demeurant ..., Avesnes-sur-Helpe (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Europ Market association (EMA), dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Europ Market association, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé en 1978 par la SARL Europ Market association (société EMA) en qualité de représentant exclusif soumis au statut légal des voyageurs-représentants-placiers, pour placer des produits biologiques et du matériel d'hydrothérapie ; que la rupture de ce contrat, intervenue en mai 1985, a été imputée à la société par un premier arrêt du 20 mars 1986 qui, avant-dire droit sur certaines demandes, dont celle d'indemnité de clientèle, a ordonné une expertise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) d'avoir limité à 5 000 francs sa créance sur la société au titre de l'indemnité de clientèle, alors que, d'une part, le premier arrêt du 20 mars 1986 se bornait, sur le chef en cause, à ordonner une mesure d'expertise et qu'ainsi, ce qui était exprimé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas à la juridiction qui tranchait, le 16 avril 1987, le fond du litige ; qu'en s'estimant lié pour repousser la demande du représentant sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 751-9 du Code du travail, lui profitant, l'arrêt a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; alors que, d'autre part, le dernier alinéa de l'article L. 751-9, modifié par la loi du 13 novembre 1982, confère au VRP dont l'employeur est, comme en l'espèce, assujetti à la convention collective, le droit de prétendre "en tout état de cause" à l'indemnité spéciale, prévue ici par l'article 14 de la convention collective précitée, du 3 octobre 1975 ; que ce texte, disposant aussi que "cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due", a supprimé nécessairement le délai d'option de trente jours prévu par l'article 14 dans sa rédaction originaire ; que, dès lors, M. Z... était, en tout état de cause, fondé à se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 751-9 et qu'en refusant de rechercher si l'indemnité spéciale, qu'il estimait à 100 585,23 francs et non susceptible d'abattement, n'était pas plus élevée que celle de l'alinéa 1er, l'arrêt attaqué a violé les alinéas 1er et dernier de l'article L. 751-9 du Code du travail, ensemble son article L. 132-4 ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel s'est bornée à rappeler un motif de son précédent arrêt, pour en tirer les mêmes conclusions, sans pour autant se déclarer liée par sa décision avant-dire droit ; Attendu, sur la seconde branche, que la loi du 13 novembre 1982 n'a apporté aucune modification aux dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail dont il serait résulté, selon le moyen, la suppression du délai d'option de trente jours prévu par l'article 14 de la convention collective du 3 octobre 1975 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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