Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°249/2024
N° RG 21/03110 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUZP
Mme [S] [O] épouse [K]
C/
S.A.S. [P] INTERIM FINISTERE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :23/05/2024
à : Me PEDELUCQ
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2024
En présence de Madame [H] médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [O] épouse [K]
née le 24 Avril 1958 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
[P] INTERIM FINISTERE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KESLER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [P] intérim Finistère a pour activité la mise à disposition de salariés intérimaires auprès d'entreprises utilisatrices. Elle applique la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Du 28 mars au 24 août 2011, Mme [S] [O] a été embauchée en qualité de Chargée d'affaires par contrat de travail à durée déterminée par la SAS [P] intérim Finistère.
Un second contrat a été conclu du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
Le 1er septembre 2012, elle a été engagée en qualité de Responsable d'agence selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 décembre 2018, Mme [O] s'est vue notifier un avertissement en raison de son comportement qualifié d'agressif.
Le 2 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 mai 2019, Mme [O] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché son comportement inadapté envers sa collaboratrice directe et sa gestion discriminatoire des candidats et salariés intérimaires de l'agence.
***
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 13 novembre 2019 afin de voir dire et juger que son licenciement pour faute grave est injustifié, annuler l'avertissement du 4 décembre 2018, et obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'intéressement restant dû, des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de l'avertissement abusif, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités et congés payés afférents.
La SAS [P] intérim Finistère a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [O].
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Confirmé le licenciement de Mme [O] pour faute grave,
- Condamné la SAS [P] intérim Finistère à lui payer les sommes suivantes :
- 500 euros au titre de l'annulation de l'avertissement du 04 décembre 2018,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à l'écart,
- Débouté Mme [O] de ses autres demandes,
- Condamné la SAS [P] intérim Finistère à payer à Mme [O], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS [P] intérim Finistère aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Reçu la SAS [P] intérim Finistère dans ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée,
- Dit n'y avoir lieu à remboursement d'indemnités chômage à Pôle Emploi.
***
Mme [O] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 20 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- Débouter la SAS [P] intérim Finistère de ses demandes, fins et conclusions.
- Juger que l'acte d'appel de Mme [O] emporte dévolution des chefs critiqués du jugement du 29 avril 2021.
- Infirmer partiellement ce jugement.
- Dire et juger que le licenciement infligé à Mme [O] le 20 mai 2019 est abusif.
En conséquence,
- Condamner la SAS [P] intérim Finistère à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 8303,77 euros
- Rappel de salaire pendant la mise à pied : 2 122,78 euros
- Congés payés afférents : 212,27 euros
- Préavis : 10613,91 euros
- Congés payés sur préavis : 1 061,39 euros
- Indemnité de licenciement : 1 132,15 euros
- Condamner la SAS [P] intérim Finistère à lui payer:
- 3 537,97 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à l'écart et préjudice moral.
-3 537,97 euros pour avertissement abusif.
- 3 537,97 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 4121-1 du code du travail.
- 23 268,20 euros au titre de l'intéressement restant dû, outre 2 326,82 euros de congés payés.
- Subsidiairement, condamner la SAS [P] intérim Finistère à lui payer la somme de 23 268,20 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur.
- Condamner la SAS [P] intérim Finistère à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS [P] intérim Finistère en tous les frais et dépens de justice.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2021, la SAS [P] intérim Finistère demande à la cour de :
A titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Confirmé le licenciement de Mme [O] pour faute grave
- Débouté Mme [O] des demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 28 303,77 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 412-1 du code du travail : 3 537,97 euros
- Dommages et intérêts pour mise à l'écart et préjudice moral: 3 537,97 euros
- Préavis :10 613,91 euros
- Congés payés sur préavis : 1 061,39 euros
- Indemnité de licenciement : 1 132,15 euros
- Débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied : 2122,78 euros outre les congés payés : 212,27 euros
- Jugé partiellement prescrite la demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement puis débouté Mme [O] de sa demande en paiement de l'intéressement, outre les congés payés ainsi qu'au titre de sa demande indemnitaire subsidiaire
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SAS [P] intérim Finistère à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'annulation de l'avertissement du 04 décembre 2018,
- Condamné la SAS [P] intérim Finistère à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à l'écart
- Condamné la SAS [P] intérim Finistère à verser à Mme [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS [P] intérim Finistère aux entiers dépens
Et en statuant à nouveau :
- Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme [O] à verser à la SAS [P] intérim Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de reconnaissance par la cour d'appel d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- Débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En cas de reconnaissance par la cour d'appel d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Ramener l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus juste proportions
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 04 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SAS [P] intérim Finistère fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [O] ne contient aucun chef attaqué, l'acte se contentant d'indiquer que 'un document au format PDF retraçant les chefs du jugement critiqués est joint à la présente déclaration', de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour d'appel ne pourra que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
En réplique, Mme [O] soutient que le fait de faire figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe constitue une pratique répandue autorisée par une circulaire du Garde des Sceaux du 4 août 2017. Elle indique que sa déclaration d'appel contient 6394 caractères alors que le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ne permet l'envoi que de 4080 caractères et que la SAS [P] intérim a parfaitement eu connaissance des chefs de jugements critiques puisque la déclaration d'appel a fait l'objet d'une signification par un huissier de justice, de sorte que l'appel interjeté emporte dévolution des chefs de jugement critiqués.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, dispose que : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.
Par avis n° 22-70005 en date du 08 juillet 2022, la Cour de cassation a considéré que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Désormais, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'un empêchement technique.
L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige ; la cour d'appel étant tenue, au besoin d'office, de faire application des nouveaux textes (Civile 2ème, 18 janvier 2024, n°22-21.603).
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [O] ne fait aucune mention des chefs de jugement critiqués mais renvoie à une annexe sans qu'il soit invoqué une difficulté technique justifiant l'utilisation d'une pièce jointe telle que prévue par la circulaire.
La cour observe que la déclaration d'appel ayant fait l'objet d'une signification à la SAS [P] intérim Finistère en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'intimée était en mesure de connaître la portée de l'appel interjeté par la salariée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige.
Le moyen soulevé par la SAS [P] intérim Finistère tendant à voir dire que la cour n'est pas saisie régulièrement des demandes présentées par l'appelante doit être en conséquence rejeté.
2- Sur la rupture du contrat de travail
Pour confirmation du jugement, la société [P] intérim Finistère fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié au regard du comportement inadapté de Mme [O] envers son assistante et de sa gestion discriminatoire des candidats et salariés intérimaires de son agence. Elle précise que Mme [O] adoptait un comportement inadapté et injurieux envers Mme [T], comme elle avait déjà pu le faire auprès de ses anciennes assistantes, ce qui avait pour effet de dégrader l'environnement de travail avec des conséquences sur l'état psychologique de Mme [T]. Elle ajoute que la gestion discriminatoire des intérimaires justifie en soi un licenciement de Mme [O] pour faute grave eu égard des risques de poursuites judiciaires et de l'atteinte à l'image de la société [P] intérim.
Mme [O] contestant les griefs dénonce une entreprise orchestrée par la SAS [P] intérim pour parvenir à son licenciement. Elle expose que Mme [T] embauchée comme assistante, sans sa consultation préalable, avait pour mission de remonter toutes les informations la concernant à la présidente, qu'elle instaurait un climat malsain, de sorte que Mme [O] ne supportait plus ses conditions de travail. Rien ne permet d'établir que les annotations litigieuses dans les dossiers intérimaires émanaient d'elle ou de salariés sous sa responsabilité. Elle soutient qu'elle n'a pas abusé de sa liberté d'expression, ni déconsidéré les intérimaires mais qu'elle a agi dans l'intérêt du salarié et de l'entreprise potentiellement amenée à embaucher l'intérimaire.
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 mai 2019, qui fixe les limites du litige , est rédigée comme suit :
'[...] Les faits justifiant votre licenciement pour faute grave sont les suivants:
I- Comportement totalement inadapté envers votre collaboratrice directe
Dans le cadre de vos fonctions de Responsable d'agence, vous aviez la charge de la gestion et de l'animation de votre équipe. En effet, en application de votre contrat de travail, vous aviez notamment pour fonction d'animer et de développer votre agence et vous disposiez pour se faire de la pleine autorité sur l'ensemble du personnel dépendant de votre agence, à savoir à ce jour, Mme [Y] [T].
Or, cette dernière a pu nous alerter courant le mois de mars 2019 d'abord oralement puis par écrit d'un comportement particulièrement inadapté que vous adoptiez à son égard.
Il est vrai que notre société avait pu être particulièrement surprise par certaines de vos prises de positions à l'égard de Mme [T] sur certains points particuliers et qui n'étaient absolument pas adaptées à la tenue de bonnes relations entre un responsable d'agence et son unique collaborateur en agence.
Cela avait été le cas notamment d'une demande de Mme [T] quant à la récupération des heures qu'elle avait effectuées un samedi matin ayant donné lieu à un échange de courriels les 12 et 13 mars 2019. En réponse à cette demande, vous lui avez proposé un planning de récupération d'heures particulièrement contraignant sous forme de coupure sur une journée de travail, ce qui est peu conforme à la pratique de notre société. Vous lui avez notamment proposé de récupérer 2 heures de 10h à 12h le 14 mars 2019.
Cela a également été le cas, comme nous avons déjà pu vous l'indiquer, concernant votre réaction manifestement excessive le 27 mars dernier lorsque Mme [T] avait omis de vous faire part du passage de la société Sécurité incendie au sein de l'agence. Vous n'avez en effet pas manqué de lui adresser un courriel particulièrement vindicatif ce qui est manifestement disproportionné dès lors que :
- Mme [T] est arrivée récemment au sein de notre société et de votre agence de sorte qu'elle n'a pas nécessairement acquis l'ensemble des bons réflexes, et ce d'autant plus qu'elle n'avait encore jamais été confrontée au passage du service de sécurité incendie ;
- Qu'une simple discussion avec Mme [T] avec laquelle vous partagez les locaux de l'agence de [Localité 7] aurait permis de lui rappeler d'être plus diligente la prochaine fois sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un tel courriel.
Ces événements ne sont malheureusement pas restés isolés car Mme [T], très affectée par la situation, a pu nous alerter par écrit d'un comportement totalement inadapté à son encontre au quotidien et constitutif de harcèlement :
- Absence de toute communication orale avec elle et recours systématique à l'écrit,
- Rappel systématique de votre position hiérarchique à son égard, de votre statut de 'Responsable d'agence' y compris sur les annotations manuscrites sur les documents qu'elle soumettait à votre validation et ce, afin d'exercer une pression à son encontre,
- Reprise de Madame [T] lors des passages d'intérimaires et de clients en agence afin de la rabaisser,
- Des réflexions quotidiennes,
- Interdiction de contacter certains clients,
- Difficultés pour prendre ses pauses,
- ...
De manière concomitante, vous avez également adressé un courrier à notre société afin de vous plaindre du comportement de Mme [T] à votre égard qui ne respecterait pas, selon vos dires, votre autorité.
Face à une telle situation, nous n'avons pas manqué de répondre à votre plainte et à celle de Mme [T], et nous avons cru opportun de vous proposer des entretiens individuels puis un entretien commun afin de pouvoir entendre chacune d'entre vous et surtout tenter d'aboutir à un apaisement.
C'est dans ce cadre que vous avez été reçue le 10 avril 2019 afin d'évoquer la situation de l'agence. Dès le début de cet entretien, vous avez adopté un comportement hostile en refusant de vous tenir en face de Mme [R] et en exigeant de vous asseoir à côté d'elle.
Il est ressorti de cet entretien que vous ne souhaitiez pas adopter une attitude positive qui aurait pu nous permettre d'espérer une amélioration au sein de l'agence. En effet, au cours de cet entretien vous n'avez pas manqué d'adopter sans cesse une position critique à l'égard de Mme [T] en indiquant très clairement que vous ne pouviez faire état d'un moindre point positif à son égard car tout ce qu'elle faisait, était faux.
De même, vous avez expressément refusé de participer à l'entretien commun avec Mme [T] en indiquant qu'en votre qualité de responsable d'agence, vous n'aviez à échanger qu'avec des responsables tout en ajoutant qu'il était humiliant pour vous de devoir échanger avec Mme [T] car elle n'était qu'une assistante.
Un tel comportement n'est pas un comportement que nous pouvons légitimement attendre d'une responsable d'agence de votre ancienneté et n'est nullement acceptable.
Suite à ces entretiens du 10 avril et à vos plaintes et celles de Mme [T], notre société a pu mener une enquête sur les faits dénoncés.
C'est dans ce cadre qu'elle a pu recueillir un témoignage, celui de Mme [U], présente au sein de votre agence, qui confirme en tous points les propos de Mme [T] quant au comportement particulièrement inadapté à son égard à savoir :
- Votre acharnement quotidien à l'encontre de Mme [T],
- Remarques désagréables et réprimandes tout au long de la journée,
- Absence de toute communication verbale,
- Volonté de freiner son intégration en agence notamment vis-à-vis des clients,
- Différence de comportement à l'égard de Mme [T],
- Constat de l'état fragile de Mme [T] face à votre comportement et à la pression subie quotidiennement.
À cet égard, et informée qu'une enquête était en cours sur les faits dénoncés, vous n'avez pas hésité à fouiller dans les affaires personnelles de Mme [U] afin de trouver des éléments relatifs à cette enquête. C'est dans ce cadre que vous avez prétendu avoir trouvé le jeudi 02 mai 2019 au matin en arrivant à l'agence, une attestation de cette dernière datée du 04 avril 2019 sur le sol de la cuisine. Mme [U] nous a confirmé que ce document qu'elle avait rédigé de manière spontanée afin de soutenir Mme [T] avant même notre enquête se trouvait dans son agenda personnel dans son bureau !
En tout état de cause, votre comportement à l'encontre de Mme [T] ne s'est malheureusement pas arrangé postérieurement aux entretiens du 10 avril 2019 mais s'est au contraire empiré.
Une telle dégradation de votre comportement à l'égard de Mme [T] a d'importants impacts sur sa santé mentale et physique qui l'ont d'ailleurs contrainte à être arrêtée par son médecin traitant et à nous contacter régulièrement en pleurs.
Partant, votre comportement totalement inadapté et harcelant à l'égard de votre collaboratrice directe fait courir d'importants risques quant à la santé de Mme [T] et partant à notre société sur le terrain de l'obligation de sécurité au travail à l'égard de nos collaborateurs. En outre, il porte manifestement atteinte à la sérénité des conditions de travail ce qui aurait pu engager la responsabilité de notre société.
Nous ne pouvons tolérer qu'une de nos Responsables d'agence adopte un tel comportement à l'encontre de sa seule et unique collaboratrice en agence.
Cela est d'autant plus regrettable que par le passé, certaines de vos assistantes d'agence avaient déjà pu exprimer à notre société les difficultés qu'elles avaient rencontrées eu égard à votre comportement à leur encontre.
II- Gestion discriminatoire des candidats et salariés intérimaires de votre agence
Dans le cadre de la dénonciation de faits de harcèlements de Mme [T], cette dernière a également attiré notre attention sur la gestion discriminatoire des salariés intérimaires de l'agence [Localité 7] dont vous aviez la responsabilité, ce qui n'a pas manqué de nous surprendre.
En effet, cette dernière a pu nous indiquer que dans le cadre de la mise en conformité avec le RGPD, elle avait dû mettre beaucoup de dossiers intérimaires à jour et qu'elle avait pu être particulièrement choquée par des mentions figurant sur des dossiers à savoir des mentions sur l'appartenance religieuse, le physique ou la santé des personnes.
Mme [T] a pu confirmer cette information lors de l'entretien du 10 avril 2019 dans laquelle elle nous a indiqué que vous aviez recours pour certains intérimaires à la formule 'ANPE' pour 'à ne pas employer' lors de l'inscription de certains intérimaires portant le voile, ou encore des caractéristiques physiques particulières (embonpoint, piercings,..).
Suite à cette dénonciation de faits également très graves, nous avons également mené une enquête sur cette gestion discriminatoire des candidats en agence en recueillant le témoignage de Mme [U] et en réalisant sur place un audit dans les dossiers intérimaires.
Mme [U] a pu confirmer ces faits en indiquant que vous teniez ces propos oralement lors de l'inscription des candidats mais qu'elle avait également pu prendre connaissance de certaines mentions dans les dossiers intérimaires dont elle avait pris connaissance dans le cadre de recherches pour l'agence de [Localité 8].
Notre société a donc procédé à un audit des dossiers intérimaires de votre agence, audit au cours duquel il est apparu que les mentions discriminatoires et sans aucun lien avec les aptitudes professionnelles des candidats y avaient été portées ou validées par vos soins :
- 'Je ne le sens pas',
- 'Pas fortiche',
- 'Mou',
- 'Hygiène',
- 'Cheveux gris coupés sur le côté - piercing'
- 'Odeurs + molle',
- 'Français '',
- 'Bégaiement',
- 'Très corpulent',
- 'Voile',
- 'Ongles longs',
- 'Semble un peu jeune, pas épaisse',
- 'Beaucoup de bijoux et piercing, lui dire à nouveau de les enlever',
- 'Reconnaissance cotorep - ANPE'
- Réalisation de dessins dont l'interprétation est difficile d'interprétation.
Il résulte de cet audit que la pratique de votre agence consiste à faire état sur les dossiers intérimaires de mentions prohibées par le code du travail car constitutives de mentions discriminatoires, et ce depuis, une période assez longue pendant laquelle se sont succédées plusieurs assistantes d'agence.
Il s'en déduit donc que cette pratique a été institutionnalisée au sein de l'agence dont vous avez la responsabilité.
Nous ne pouvons tolérer qu'une de nos responsables d'agence tiennent ou écrivent de tels propos ou bien encore qu'elle cautionne de telles mentions dans les dossiers de candidats dont vous aviez nécessairement connaissance de par vos fonctions.
En effet, en application de l'article de votre contrat de travail vous avez pour mission de vous assurer du respect de la législation et de l'organisation [P] intérim en agence et vous deviez dans ce cadre informer le PDG de tout événement important lié au fonctionnement de votre agence.
Plus encore, vous disposiez dans le cadre de vos fonctions d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation de travail !
Partant, le fait d'avoir institué au sein de votre agence une pratique discriminatoire à l'encontre des candidats intérimaires sur des critères manifestement prohibés, d'avoir fait oralement de tels propos, d'en avoir fait mention dans certaines dossiers de candidature ou même, le cas échéant, de les avoir simplement validés sans prendre les mesures nécessaires qui s'imposaient, ne peut qu'être constitutif d'une faute grave.
Notre société est particulièrement attachée au respect des valeurs égalitaires entre les salariés intérimaires et ne peut tolérer un tel comportement manifestement incompatibles avec ses valeurs.
A cela s'ajoute les importants risques que fait courir une telle pratique à l'encontre de notre société :
- Risque judiciaire avec des possibles actions en justice par les candidats concernés,
- Risque de plaintes auprès du défenseur des droits,
- Risque commercial en raison de l'atteinte à l'image de notre société.
Il s'agit là de faits dont vous ne pouviez ignorer la gravité.
Ces faits, dénoncés et avérés, constituent à eux seuls une faute grave privative de toute indemnité de rupture, ils constituent une violation de vos obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis. [...]' (pièce n°32 société).
Pour établir la réalité du premier grief, la SAS [P] intérim Finistère verse aux débats les éléments suivants :
- Un mail daté du 13 mars 2019 dans lequel Mme [O] indiquait : 'Mme [R], je vous transmets la proposition que je viens de faire à Mme [T] [Y] concernant la récupération d'heures :
Jeudi 14 mars ;: 10h à 12h soit 2 heures
Jeudi 14 mars : 14h 15h30 ou soit 15h30 à 17h à sa convenance
Soit 3h30 mn.
Voilà ce que Mme [T] [Y] me répond : 'j'ai déjà vu avec Mme [R], et je n'accepte pas, cette proposition, c'est ridicule, et je vous dis non.'
Son exigence porte sur une demi-journée complète et c'est donc un refus catégorique de sa part.
Je tiens à vous préciser que pour un principe égalitaire pour tous, ayant moi-même été concernée par des récupérations, comme il en a été pour moi, et les ayant acceptées sans aucune contestation, j'ai fait cette proposition pour le bon fonctionnement de l'agence. Ce planning par rapport à cette proposition prend en compte une passation de suite qui permettra à l'éventualité de toute problématique à d'éventuelles demandes des clients. [...]' (pièce n°15) ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 avril 2019 dans lequel Mme [R] indiquait : '[...] Vous nous indiquiez ensuite que Mme [T] aurait refusé cette proposition tout en indiquant qu'elle allait se rapprocher de moi. Vous vous justifiez néanmoins en indiquant que ces récupérations avaient été proposées afin de tenir compte des contraintes de l'agence.
Néanmoins, nous ne pouvons que vous faire part de notre surprise concernant cette proposition de récupération dans la mesure où elle n'est que très peu conforme à la pratique de notre société.
En effet, s'il est vrai que notre société n'accepte une récupération d'heures à la demi-journée que dans des cas précis, à aucun moment nous ne sommes amenés à proposer un planning de récupération d'heures en pleine journée sous forme de coupure d'une journée de travail. En effet, il ne me semble pas opportun nui même concevable d'imposer à l'un de nos salariés de venir prendre son poste en début de journée pour ensuite lui demander de récupérer ses heures en lui imposant une coupure.
Il a toujours été proposé à nos salariés de récupérer les heures en début ou en fin de journées et ce toujours, dans le respect du bon fonctionnement de l'agence. L'imposition d'une récupération des heures sous forme de coupure n'est nullement rendue obligatoire pour le bon fonctionnement de l'agence. [...]
Nous nous interrogeons donc fortement sur les raisons pour lesquels vous avez cru bon de proposer de telles heures de récupération à Mme [T] tant cette proposition est étrangère à nos pratiques. [...](pièce n°20)
- Des exemples d'échanges entre les salariés de la société et Mme [R] indiquant que cette dernière proposait de récupérer les heures supplémentaires en fin ou en début de journée (pièce n°36) ;
- Le compte rendu d'entretien du 10 avril 2019 dans lequel il est indiqué : '[...] Concernant la récupération du samedi, Mme [K] (épouse [O]) m'indique avoir suivi le fonctionnement mis en place par moi-même dans la société, en me citant l'exemple de Mme [F], ancienne assistante à qui j'avais demandé de récupérer ses heures de 14h à 17h et de revenir de 17h à 18h30.
Je lui ai alors répondu que ce n'était pas comparable puisque les heures à récupérer de Mme [F] n'était pas liées à un travail sur un jour de repos hebdomadaire et que sa présence de 17h à 18h30 était indispensable pour assurer l'ouverture de l'agence sur ce créneau. Surtout, je lui ai rappelé que je ne pouvais pas faire récupérer Mme [F] un autre jour puisque c'était son dernier jour de travail. Mme [K] semble hermétique à cette explication.' (pièce n°54) ;
- Un mail daté du 27 mars 2019 dans lequel Mme [O] indiquait : 'Mme [T], ce matin, lorsque je suis arrivée à l'agence, vous m'avez répondu non à mon questionnement s'il y avait messages ou autres informations à me transmettre.
Or, j'ai l'information que le service sécurité est passé ce matin à l'agence et a changé un extincteur.
Je vous rappelle une fois de plus que lorsqu'il y a une information, événement ou tout autre objet me concernant ou concernant l'agence, de m'informer en ma qualité de responsable de l'agence de [Localité 7].
Ce manquement crée un dysfonctionnement au niveau de l'agence, savoir avoir été informée de cela, et pour vous l'avoir dit, un cahier de sécurité est à remplir à l'agence pour toute intervention du service sécurité incendie et vous rappelle à nouveau que nous pouvons avoir un contrôle à ce sujet.
Je vous prierai en conséquence pour toutes mes absences à l'agence quel qu'en soit l'objet d'être mise au courant. Sachez que le travail d'une assistante est de rendre compte à sa responsable d'agence. Je vous remercie par avance, Mes salutations distinguées.' (pièce n°16) ;
- Un courriel daté du 27 mars 2019 dans lequel Mme [O] indiquait à Mme [R] : '[...] A l'heure de l'envoi de mon mail, sachez que je n'ai aucun document de Mme [T] [Y] sur ce changement d'extincteur. Son comportement est inacceptable au vu de la non transmission d'une information importante qu'elle devait me transmettre ainsi qu'à ma fonction.' (pièce n°16);
- Un courriel daté du 31 mars 2019 de doléances de Mme [T] : 'L'ambiance au travail commence vraiment à être difficile pour moi. J'ai le sentiment que [S] ( [O]) met tout en oeuvre pour que je ne trouve pas ma place au sein de l'agence de [Localité 7]. Depuis quelques semaines, [S] dès lorsqu'elle doit me reprendre sur quelque chose ne prend même plus la peine de me le dire à l'oral et passe ses journées à écrire des annotations sur les documents que je lui remet pour vérification. Déjà que pour moi devoir faire vérifier le moindre document à [S] me donne le sentiment d'être constamment surveillée sur ce que je fais. De plus, [S] termine toujours ses annotations en précisant 'Madame [S] [O] [K] Responsable d'agence'. J'insiste sur ce point car [S] insiste systématiquement sur le fait qu'elle est la responsable de l'agence.
Pour exemple : ce mardi 26 mars, j'ai essayé de discuter avec [S] concernant ses annotations quotidiennes en essayant de lui expliquer que si nous communiquions à l'oral se serait peut être plus simple. Elle m'a répondu 'qu'elle est la responsable de l'agence et que je ne suis que l'assistante d'agence'. [...]
Je reviens également sur son comportement lors des passages des candidats en agence. Je t'avais déjà informé qu'elle avait tendance à me reprendre devant les personnes qui viennent pour inscription pour le moindre petit détail et bien je remarque que rien n'a changé sur ce point. [...] Quand je vais expliquer une mission à un intérimaire, elle va me reprendre ou insister pour réexpliquer exactement ce que je viens de dire. Dernièrement je devais expliquer à un intérimaire comment se rendre sur son lieu de travail. Or je venais de dire à [S] que je ne comprenais pas exactement où se trouvait l'entreprise et bien devant l'intérimaire elle m'a dit 'allez-y expliquez lui comment s'y rendre' forcément je n'ai pas pu expliquer quoique ce soit à l'intérimaire et je me suis retrouvée dans une situation où je ne savais même pas quoi dire. Et j'ai remarqué que ça arrive très régulièrement dès qu'elle peut me rabaisser devant un candidat elle n'hésite pas à le faire. [...]' (pièce n°17) ;
- Un courriel daté du 04 avril 2019 de Mme [T] : '[...] Dernièrement [S] m'a interdit d'aller fumer une deuxième cigarette dans l'après-midi, je n'ai pas compris cette interdiction soudaine étant donné que je n'abuse vraiment pas de ces temps de pauses.
Aujourd'hui je reprend mon après-midi à 14h, et pendant 1h j'ai eu beaucoup de passages à l'agence et d'appels téléphoniques à gérer [...] Donc à 15h11 exactement j'ai eu envie de souffler avant de continuer mon travail, en plus on est dans les paies en ce moment donc vraiment j'avais besoin de 2 min de pause avant de me concentrer dans mon travail. J'ai pris mon manteau pour sortir et à ce moment là [S] m'a interdit de sortir, elle m'a dit qu'il était trop tôt.[...]' (pièce n°38) ;
- Un certificat d'arrêt de travail initial établi pour Mme [T] pour la période du 18 au 19 avril 2019 avec la mention suivante : 'SA dépressif avec difficultés professionnelles' (pièce n°41) ;
- Un courriel daté du 25 avril 2019 dans lequel Mme [U] indiquait : 'Mme [R], en réponse à votre message ci-dessous voici les faits que je peux rapporter à la vue de la situation actuelle au sein de l'agence de [Localité 7].
Je suis présente au sien de l'agence de [Localité 7] depuis le 25/02/2019. Depuis cette date j'ai pu être témoin d'une attitude plus que désagréable de la part de [S] envers [Y]. [...]
La journée de travail de [Y] est rythmée par des remarques désagréables et des réprimandes de la part de [S]. Il semble que chaque tâche effectuée par [Y] ne soit jamais perçue comme satisfaisante aux yeux de [S]. [Y] est présente au sein de l'agence de [Localité 7] depuis le 12 novembre 2018 et [S] vérifie tout ce que [Y] entreprise.
Exemple du mardi 26/03 : Propos de [S] : 'Je ne vais pas pouvoir continuer à travailler avec vous comme cela. Je vais demander à la société de vous former de nouveau. Cela fait 5 mois que vous travaillez à l'agence, ce n'est pas normal que je doive vous reprendre sans cesse comme cela.' [...]
[S] ne connaît pas la communication orale et fait tous ses commentaires de façon écrite.
Par exemple s'il y a une erreur sur un contrat ou une facture [S] va faire une remarque écrite sur le document de la sorte : 'Mlle [T], le taux horaire sur ce contrat n'est pas correct. Veuillez le modifier.
[S] [O]-[K], Responsable d'agence' + Signature + tampon de l'agence.
Ce genre de pratique ne fait que ralentir le travail des 2 parties.' (pièce n°24);
- Le compte rendu d'entretien du 10 avril 2019 dans lequel il est indiqué : '[...] Mme [K] persévère sur le sujet des erreurs de Mme [T]. Je lui demande alors si elle pense que Mme [T] ne dispose pas des compétences intellectuelles pour ce poste.
Elle ne verbalise pas de réponse claire et dodeline de la tête d'un air dubitatif. Je l'invite à souligner les points positifs au lieu de pointer de façon systématique les erreurs constatées. Mme [K] me réponse : 'qu'elle aimerait bien mais n'en a jamais l'occasion' car : 'tout le travail de Mme [T] est faux'. [...]
Concernant la 'pause cigarette', Mme [K] m'indique alors que le code du travail prévoit une pause dès 6h00 de travail. Je lui demande si elle a limité à une cigarette par après-midi Mme [T]. Mme [K] me répond que non.
Pendant l'entretien, Mme [K] m'indique qu'elle ne participera pas à la confrontation. Elle considère qu'en sa qualité de responsable, elle n'a à échanger qu'avec des responsables. Elle ajoute qu'il est humiliant pour elle de devoir échanger avec Mme [T]. En effet, il semble que Mme [K] n'ait pas véritablement d'échanges avec sa subordonnée. Mme [K], s'agite alors, indignée, s'estimant : 'attaquée dans sa personne'. [...] ' (pièce n°54) ;
- Un courrier transmis le 26 août 2015 par Mme [E] [V] à l'employeur 'Signalement de propos et d'attitudes de la part de Mme [K] [S]',: 'Madame [P], je soussignée Melle [V] [E], salariée de l'entreprise [P] Intérim à [Localité 7] depuis le 10 février 2015 au poste d'assistante d'agence, suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement des remarques désobligeantes de la part de Mme [K] [S] responsable de l'agence Fèche Intérim à [Localité 7]. [...] Très affectée par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite afin de poursuivre ma mission au sein de l'entreprise dans des conditions relationnelles normales.' (pièce n°43) ;
- L'attestation de Mme [V] indiquant : '[...] Mme [K] m'a mise à l'écart directement elle disait bonjour uniquement à l'autre assistante d'agence et me vouvoyait alors qu'elle tutoyait l'autre assistante. Elle a par ailleurs remis en question mes compétences afin de me faire perdre confiance en moi et m'humilier, elle avait décidé que je ne devais plus décrocher le téléphone afin que les clients ne s'habituent pas à moi. [...] J'ai vécu cette période comme du harcèlement moral, mon contrat jusqu'à son arrivée dans l'agence se passait très bien [...]' (pièce n°56) ;
- L'attestation de Mme [E] [A], ancienne assistante, indiquant : '[...] [S] me répétait et insistait sur le fait qu'elle était 'MA' responsable et que je devais faire ce qu'elle me disait de faire [...] Au bout de quelques mois, Madame [K] m'a détruite par sa manière d'être envers moi. Elle m'a fait des remarques désobligeantes [...] Elle a eu des propos dévalorisants à mon égard : [S] me donnait, non seulement des impératifs à faire avant de quitter mon poste en fin de journée, ou malgré le répondeur enclenché à 12h00, répondait ou me demandait de le faire [...] Elle me comparait sans cesse à Mademoiselle [Z] [C], son ancienne assistante, elle m'appelait d'ailleurs souvent par son prénom. Elle me disait que j'avais la tête dans 'le guidon', que j'avais une mauvaise organisation, que je n'étais pas assez rapide, jusqu'à me dénigrer devant les intérimaires en leur disant, et ce, devant moi : 'Vous avez vu ce que je dois supporter ''' Les intérimaires ne savaient pas quoi répondre, ni quoi dire. Je me sentais humiliée. Ce que je faisais n'était jamais bien. Elle avait toujours quelque chose de négatif à me dire sur ce que j'entreprenais. [...] [S] [K] m'a détruite, elle m'a démoli. Je mets du temps à me reconstruire. [...] (pièce n°47) ;
- Un certificat d'arrêt de travail de prolongation établi pour Mme [A], pour la période du 18 mai au 1er juin 2018, puis du 31 mai au 24 juin 2018 pour 'Troubles anxio-dépressifs mineurs rdv psychiatre' et 'épisode dépressif suivi cmp plabernec' (pièce n°45).
S'agissant de la récupération d'heures, Mme [O] a proposé en mars 2019 à Mme [T] de récupérer des heures travaillées le samedi matin lors d'un salon ( 3h30) sous la forme de repos en plein milieu d'une journée de travail le jeudi 14 mars 2019, contraignant la salariée à venir travailler de 8 h à 10 heures, de bénéficier d'une coupure de 10 heures à 12 heures, avant de reprendre son poste soit à 14 heures soit à 15h30 pour finir à 17 heures. L'interprétation de Mme [O] selon laquelle cette proposition était conforme à l'intérêt et à la politique de l'entreprise n'est pas sérieuse dès lors qu'elle se fonde sur des exemples ponctuels ayant permis aux salariés concernés par des récupérations de partir plus tôt. La proposition de Mme [O] s'analyse comme l'exercice arbitraire et vexatoire de son pourvoir de direction à l'égard de Mme [T].
À propos de la teneur des messages du 27 mars 2019 concernant l'intervention du service incendie au sein de l'agence, les pièces produites ne révèlent pas de propos agressif de la part de Mme [O] laquelle a pu rappeler à Mme [T] dans le cadre de l'exercice de son pouvoir hiérarchique qu'il importait de l'informer de tout événement en lien avec l'agence dont elle assurait la responsabilité, s'agissant d'une opération relative à la sécurité des locaux. Le grief n'est pas démontré.
Par ailleurs, la société [P] intérim Finistère ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles Mme [O] 'n'hésitait pas à aller fouiller dans l'ordinateur et la boîte courriel de son assistante'. Ce grief n'est pas établi.
En revanche, s'agissant des faits dénoncés par Mme [T], il résulte des pièces produites que les relations entre Mme [O] et son assistante étaient dégradées, chacune d'elles dénonçant leurs conditions de travail réciproques affectant leurs états de santé.
L'attestation circonstanciée de Mme [U], salariée travaillant depuis 2 mois au sein de l'agence de [Localité 7], confirme la version des faits de Mme [T], à savoir que Mme [O] ne communiquait que par écrit avec son assistante, qu'elle rappelait régulièrement et sans motif légitime son statut de Responsable d'agence, formulait ouvertement des critiques sur la qualité du travail effectué par son assistante. Cette attitude dénigrante et humiliante est corroborée par les dénonciations précises de Mme [T] et par les propos tenus par Mme [O] lors de son entretien du 10 avril 2019, lorsqu'elle déniait la moindre qualité professionnelle de Mme [T], arrivée depuis 5 mois dans l'agence et manifestait une rigidité excessive envers sa collaboratrice en refusant une pause de cigarette en dehors de la période de 6 heures de travail consécutives.
Alors que Mme [O] s'estimait'décrédibilisée' lorsque Mme [T] s'adressait directement à Mme [R], force est de constater que les remarques négatives persistantes sur le travail de son assistante, en présence de Mme [U] et /ou des salariés intérimaires, constituent des méthodes de gestion humiliantes, ayant porté atteinte à la santé physique et / ou mentale de Mme [T], placée arrêt de travail pour 'syndrome anxio dépressif avec difficultés professionnelles'.
Les courriers, les attestations et éléments médicaux fournis par deux anciennes assistantes de Mme [O] (Mmes [A] et [V]) corroborent les difficultés relationnelles de la Responsable d'agence avec ses proches collaboratrices ayant décrit de façon précise et concordante des 'humiliations et de l'acharnement' subies de la part de l'appelante qui rappelait avec insistance son niveau hiérarchique et faisait des réflexions blessantes et humiliantes en présence des intérimaires.
Le caractère fautif du comportement de Mme [O] est accentué par la persistance d'un mode de management inadapté , l'absence de prise en compte des alertes de Mme [R]. Son refus d'envisager la moindre discussion en présence de son employeur avec Mme [T], proposition qualifiée d'humiliante, ne fait que conforter les difficultés pour Mme [O] de remettre en cause sa pratique dans l'exercice de son pouvoir de direction.
L'ensemble des éléments produits par l'employeur caractérisent un management inadapté voire offensant de Mme [O] à l'encontre de Mme [T].
Pour établir la réalité du second grief, la SAS [P] intérim Finistère verse aux débats:
- L'attestation de Mme [A], ancienne assistante de Mme [O] : '[...] Madame [K] a également déchiré des dossiers de candidature (devant moi) que j'avais au préalable, fait remplir par des futurs candidats, de futurs intérimaires, en me disant que je perdais, encore une fois, mon temps, parce que ces personnes ne possédaient pas de voiture ou le permis.
Les dossiers d'inscription comprenant un encart dédié à l'agence, je devais sur une note de 1 à 5, noter les candidats sur leur aspect physique et intellectuel (port de piercings ou du voile, poids approximatif, taille, odeur, couleur de peau, attitude, motivation et présentation lors de leur entretien et ne surtout pas les aider à remplir leur dossier s'ils avaient des lacunes en français). Il y avait pour moi, une sorte de discrimination. Mais, comme à plusieurs reprises, [S] me répétait et insistait sur le fait qu'elle était 'MA' responsable et que je devais faire ce qu'elle me disait de faire !' (pièce n°47) ;
- Un courriel daté du 31 mars 2019 de Mme [T] à Mme [R] : '[...] avec l'arrivée des RGPD depuis le début de l'année j'ai dû mettre beaucoup de dossiers intérimaires à jour. Sauf que je suis tombée sur des dossiers qui m'ont étonnés. Et plus particulièrement des remarques écrites sur des dossiers du genre : 'Attention piercing, bizarre' , 'attention voile' , 'personne dépressive, je ne veux pas d'un suicide à l'agence',...
Je te parle de ces commentaires car je ne veux pas en cas d'audit, inspection ou autre, être mise en cause pour certaines de ses remarques désobligeantes. [...]' (pièce n°17) ;
- Des copies des dossiers de candidature de salariés intérimaires comprenant les annotations suivantes : 'Manque justif' dom Att. Hbgt. Reconnaissance Cotorep. ANPE. Malentendante.' ;
'Molle' ;
'Accepte les courtes missions - manque d'hygiène' ;
'semble un peu jeune, pas épaisse.. à voir' ;
'Ne parle pas français, ne comprend rien' ;
'dépendant de sa mère' ;
'[symbole danger] dents.' ;
'Français '' ;
'Gros doute ' Timidité ou pb psychique '' ;
'Sous cachets ' À ne pas déléguer Pas net' ;
'Motivation '' Pas fortiche' ;
'Dispo de suite (est rapide) Embonpoint' ;
'ANPE ne sent pas bon' (pièce n°27) ;
- Des captures d'écran du logiciel métier comprenant les dossiers dématérialisés annotés des observations suivantes :
'Pas à Savéol, elle me fait peur elle est dépressive je pense je ne veux pas d'un suicide chez moi Comment je gère ça ' ^^ MH
Envoi son CV mais bizarre au téléphone ne trouve pas ses mots ANPE le 16.5.2017 BM' ;
'A ne plus déléguer sent l'alcool ANPE' ;
'étudiante 23/05/2012 Dispo du 7/06 au 15/07/2012
indispo le 2/7/17
Très forte 100KG mini' (pièce n°28).
Il résulte des extraits des dossiers de candidature, que des observations subjectives et à connotation discriminatoire, dépourvues de lien avec les aptitudes ou compétences professionnelles des candidats, figuraient dans leurs dossiers personnels tenus par l'agence et dans le 'cadre réservé à l'agence'.
Si les mentions relatives à une imprégnation alcoolique et/ou à des problèmes d'hygiène peuvent constituer des renseignements utiles en fonction des secteurs d'activités professionnelles, en revanche, tel n'est pas le cas des critères physiques liés notamment à la corpulence et des 'problèmes psychiques' relevant de mentions de nature discriminatoire, non justifiées par un but légitime.
Mme [O] ne saurait utilement alléguer, aux termes de ses dernières écritures (page 15), que 'rien ne permet d'authentifier que les annotations émanent d'elle, ou de salariées sous sa responsabilité', alors qu'il est établi que :
- l'agence de [Localité 7] ne comprenait qu'une responsable d'agence depuis 2011 et une assistante,
- Mme [O] contrôlait en permanence le travail de sa collaboratrice dont elle n'hésitait pas à remettre en cause les aptitudes professionnelles sans dénoncer le moindre comportement discrimnant,
- les deux assistantes Mme [A] et Mme [T] ont dénoncé les annotations dictées par leur responsable et/ou inscrites par Mme [O] elle-même,
- l'appelante se prévaut de sa liberté d'expression et reconnaît avoir 'agi dans l'intérêt du salarié et de l'entreprise potentiellement amenée à embaucher l'intérimaire'.
Le second grief tiré d'une gestion discriminatoire des candidats est également établi à l'encontre de Mme [O] et ne saurait être justifié par des prétendues 'contraintes de sécurité, d'hygiène et de santé' telles qu'alléguées par la salariée, au demeurant non justifiées.
Les griefs ainsi établis à l'encontre de la salariée, à savoir un comportement inadapté envers Mme [T] et une gestion discriminatoire des candidatures, sont d'une telle gravité qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, de sorte qu'ils justifient la rupture du contrat de travail de la salariée pour faute grave.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande tedant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes.
3- Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Pour infirmation du jugement au titre du rappel de salaire , Mme [O] soutient que la prescription n'a pas commencé à courir faute d'avoir eu connaissance par l'employeur des éléments nécessaires à la connaissance de ses droits. En effet, malgré plusieurs lettres recommandées, la société [P] intérim Finistère ne lui a pas communiqué les comptes annuels de son agence et a produit uniquement des attestations d'expert-comptable et liasses fiscales ne permettant pas de calculer la marge nette de l'agence; que les tableaux intitulés 'compte de résultat de [Localité 7]' fournis par l'employeur sont contestables et comportent des incohérences, que l'intéressement était versé irrégulièrement en une seule fois ou en deux fois alors que son contrat de travail prévoit un versement mensuel du commissionnement.
À défaut d'expertise, l'appelante sollicite à titre principal, le paiement d'un rappel de commissions de 23 268,20 euros, déterminé à partir de reconstitutions, et présente une demande subsidiaire du même montant à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
La SAS [P] intérim Finistère soulève la prescription des demandes pour la période de janvier 2012 à octobre 2016 inclus ; la société indique que le 04 mars 2015, Mme [O] a interrogé son employeur sur la détermination de la rémunération variable et sur les éléments comptables nécessaires pour les années 2011 à 2014, qu'en 2017, Pacifa, l'organisme de protection juridique de la salariée, a échangé avec l'employeur à ce sujet et qu'en 2018, le conseil de la salariée a sollicité la communication des éléments comptables pour les années 2016, 2017 et 2018 de sorte que Mme [O] disposait des éléments nécessaires à la connaissance de ses droits.
La société soutient avoir communiqué l'ensemble des documents nécessaires à la détermination de la rémunération variable de la salariée, qu'il ressort des tableaux de calcul établis que Mme [O] a été parfaitement remplie de ses droits, que les documents contestés par la salariée ont été établis par un cabinet d'expert comptable indépendant et que la salariée est taisante sur la provenance des tableaux qu'elle établit de manière fallacieuse.
3-1 Sur la prescription
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
En l'espèce, le contrat de travail, le courrier daté du 04 mars 2015 dans lequel Mme [O] sollicitait des éléments comptables afin de 'calculer son commissionnement sur les années 2011, 2012 et 2014", les différents courriers échangés avec la société Pacifica au cours de l'année 2017 et le courrier du conseil de la salariée daté de 2018, versés aux débats par la SAS [P] intérim Finistère, permettent de relever que la salariée disposait des informations nécessaires pour connaître, vérifier et contester les éléments de sa rémunération (pièces n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 société).
Mme [O] a été licenciée pour faute grave par courrier du 20 mai 2019.
La prescription triennale applicable aux créances de nature salariale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 13 novembre 2019. Il s'ensuit que les demandes afférentes au rappel de la rémunération variable sur la période antérieure au 13 novembre 2016, soit plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, sont prescrites.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette demande dans le dispositif, bien que les motifs de la décision aient abordé ce chef de prétention, il y a lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire concernant la période de janvier 2012 à 13 novembre 2016.
3-2 Sur le fond
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, l'article 5 - Rémunération, inséré dans le contrat de travail conclu le 1er septembre 2012, stipule que : '[...] Un commissionnement variable sur la marge nette agence sera versé à Madame [O]-[K] par mois sur encaissement des règlements clients s'appliquant comme suit :
2.5% de la marge nette de l'agence calculée comme suit : le plancher minimum à réaliser de marge nette globale afin de déclencher le variable est de 2.5% soit :
1. Chiffre d'affaires HT mensuel réalisé
2. Marge brute réalisée - charges totales mensuelles = marge nette mensuelle agence
3. Si marge nette plancher mensuelle supérieure à 2.5% ou égale à 2.5% déclenchement du variable
4. Si marge nette mensuelle plancher inférieure à 2.5% pas de variable...' (pièce n°2 société).
Pour justifier du mode de calcul et du versement de la rémunération variable de la salariée, la société [P] intérim Finistère verse aux débats :
- Les comptes de résultat de l'agence de [Localité 7] pour les années 2016 à 2019, sous forme de tableaux, de janvier à décembre, incluant le chiffre d'affaires net, le total des produits d'exploitation, le total des charges d'exploitation ainsi que le résultat d'exploitation correspondant à la marge nette mensuelle de l'agence (pièce n°57) ;
- Le détail des calculs de la rémunération variable pour les années 2016 à 2019, sous forme de tableaux détaillant mensuellement le chiffre d'affaires, les charges d'exploitation, la marge nette minimale à réaliser, la marge nette réalisée, la différence entre la marge nette réalisée et la marge nette minimum et la rémunération variable à verser à Mme [O] (pièce n°58) ;
- Les bulletins de salaire sur la période discontinue de mars 2017 à août 2018 indiquant le versement de sommes à titre de 'commissions var/marge nette', de 'régul com var/marge nette' ou encore de 'solde com var/marge nette' (pièces n°59, 60 et 61) ;
- Des comptes d'exploitation mensuels certifiés : 'Nous soussignés, Cabinet Coquer-Tanguy en notre qualité de professionnel de l'expertise comptable et en réponse à votre demande, avons procédé à la vérification des informations comptables de janvier à avril 2019 et avons établi les comptes d'exploitation mensuels présentés dans le document joint à la présente attestation et établi pour le calcul de la marge nette sur le chiffres d'affaires.' (pièce n°13, 62, 63, 64).
Contrairement aux allégations de la salariée, les tableaux réalisés à partir des chiffres issus des comptes d'exploitation établis par un cabinet d'expertise-comptable sont précis et cohérents et permettent d'apprécier de façon objective le mode de calcul de la rémunération variable de Mme [O].
De son côté, Mme [O] produit des tableaux comprenant des données chiffrées sans en préciser la source ni détailler le mode de calcul (pièce n°34) et ne fournit aucun élément objectif permettant de contester les données chiffrées de l'employeur.
Il résulte des pièces produites que :
- sur la période non prescrite de novembre 2016 à mai 2019, Mme [O] a perçu un total de 3 507,22 euros correspondant à des commissionnements variables calculés à partir de la marge nette mensuelle de l'agence de [Localité 7] dont elle était la Responsable.
- la rémunération variable était versée chaque mois avec des régularisations par semestre ou en début d'année.
Au vu de ces éléments, la salariée ne peut pas utilement invoquer un manquement aux obligations contractuelles de la société [P] intérim dès lors que l'employeur versait régulièrement les commissions variables dépendant des données comptables de l'agence arrêtées chaque mois et que les régularisations résultaient de 'la finalisation des comptes annuels de la société'et 'du rapprochement du calcul des marges avec le résultat net comptable de la société concernant l'agence de [Localité 7]' comme le confirme le cabinet d'experts-comptables.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire, après avoir considéré que la salariée a été remplie des droits.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur l'avertissement notifié le 04 décembre 2018
Pour infirmation du jugement à ce titre, la société soutient qu'un client s'est plaint de la qualité du service de l'agence de [Localité 7] dont Mme [O] était responsable, que la salariée se serait montrée particulièrement virulente 'à la limite de l'hystérie' de sorte que le client a annoncé la fin des relations contractuelles. La société [P] intérim Finistère concluant que l'avertissement était parfaitement justifié sollicite à titre principal l'infirmation du jugement et subsidiairement, la réduction des dommages et intérêts sollicités.
Pour infirmation sur le quantum, Mme [O] affirme que l'avertissement s'inscrit dans la volonté affichée de l'employeur de la licencier; qu'elle a vainement contesté les termes du courrier par email du 20 décembre 2018. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 537,97 euros de dommages et intérêts pour tenir compte du préjudice subi face au stratagème déloyal utilisé par l'employeur.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l'employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation.
En l'espèce, le courriel de notification de l'avertissement daté du 04 décembre 2018 est rédigé comme suit : 'Madame [K], je fais suite à votre courriel du 29 novembre 2018 et à notre échange du même jour à l'agence de [Localité 7].
Je me suis en effet rendue chez un client du groupe [P] Intérim suite à une demande de Monsieur [B], DRH de l'entreprise Mademoiselle Desserts lors d'un rdv téléphonique pour le site industriel de [Localité 6].
Lors de cet entretien téléphonique, il m'a été indiqué un prochain déréférencement de [P] intérim suite à de nombreux dysfonctionnements au sein de l'agence [Localité 7] dont vous êtes la responsable. Il m'a aussi demandé de rencontrer Monsieur [N] responsable production et souhaite que cette rencontre se fasse avec Mme [T].
À aucun moment il n'est question de décrédibiliser qui que ce soit, seulement votre manque d'écoute et de clairvoyance est la conséquence de cette situation. Nous nous devons d'être attentifs aux demandes, réflexions et exigences de nos clients. Notre métier est de répondre aux besoins et la satisfaction de ceux-ci. Les modifications du planning de Madame [T] répondaient à une demande client et ce malgré le décès d'un proche.
Afin de ne pas perdre ce client et de permettre au groupe de continuer son développement, je vous demande de mettre tout en oeuvre pour répondre à ses besoins, de m'informer de chaque commande et des réponses faites. Je contrôlerai également l'évolution du planning pour ce client en particulier. Je vous rappelle que l'arrivée de [Y] [T] depuis deux semaines maintenant au sein de l'agence doit vous permettre de répondre aux objectifs qui vous ont été fixés dans un mail daté du 22 octobre 2018, à savoir la visite au moins de 10 clients et de 20 prospects par semaine dans le but de faire progresser le nombre d'intérimaires inscrits au planning de fin décembre.
J'ai bien entendu vos remarques concernant ma façon de manager. Permettez-moi de m'interroger également sur la vôtre considérant le turn-over très important de vos assistantes. Je serai donc très présente et très vigilante auprès de [Y] [T] afin de l'installer dans ses fonctions.
Votre comportement du 29 novembre, vos propos ainsi que votre agressivité ne sont pas tolérables.Veuillez considérer ce courriel comme un premier avertissement.' (pièce n°49 société)
La SAS [P] intérim Finistère verse au débat le mail litigieux du 29 novembre 2018 dans lequel Mme [O] indiquait à Mme [R], directrice des opérations, que : 'Mme [R], je constate par votre arrivée surprise à l'agence de [Localité 7] cet après-midi vers 15h30 que vous vous êtes rendue auprès de la clientèle de l'agence, accompagné de Melle [T] [Y], assistante d'agence ayant pris récemment ses fonctions au sien de la société [P] intérim le 12/11/2018 et arrivée à l'agence le 19/11/2018.
Je dénonce le fait que vous autorisiez Melle [T] [Y] à s'absenter cet après-midi à partir de 14 heures, par un prétexte d'absence de congé ce qui me décrédibilise dans mes fonctions auprès de Melle [T] et de la clientèle. Salutations distinguées' (pièce n°49).
En réplique, Mme [O] verse au débat son second mail du 29 novembre 2018 : 'Mme [R] , en ma qualité de responsable d'agence de [Localité 7], je vous prie de bien vouloir m'informer des demandes de congés ou d'absences du personnel de l'agence. Je vous remercie par avance Salutations distinguées' (pièce n°19).
L'avertissement notifié à Mme [O] repose uniquement sur les propos et le comportement qualifiés d'agressifs durant l'après-midi du 29 novembre 2018 et non sur lesdits dysfonctionnements de l'agence de [Localité 7].
Or, il résulte des mails litigieux du même jour qu'aucun propos excessif, agressif ou injurieux n'a été tenu par la salariée qui dénonçait un manque de communication pouvant la discréditer auprès de son assistante et sollicitait légitimement d'être informée des demandes de congés ou d'absences des salariés placés sous son autorité.
De même, la société [P] intérim ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [O] se serait montrée 'particulièrement virulente à la limite de l'hystérie' tel qu'allégué dans ses dernières conclusions ; étant observé que la salariée comptant plus de huit ans d'ancienneté n'a jamais fait l'objet de sanction liée à son attitude et que le courriel d'avertissement ne décrit aucunement le comportement de la salariée et ne vise aucun fait précis objectivement vérifiable.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement. Le jugement sera en revanche infirmé sur le quantum de l'indemnisation, limitée à la somme de 1 000 euros au regard des faits de l'espèce.
5- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la société [P] intérim Finistère fait valoir que les échanges entre Mme [R] et Mme [T] étaient la conséquence du comportement de Mme [O] et que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'une mise à l'écart orchestrée par l'employeur en vue de son licenciement.
Pour infirmation sur le quantum, Mme [O] fait valoir qu'elle n'a pas été consultée sur l'embauche de Mme [T], qu'elle a été mise à l'écart par Mme [T] qui gérait les demandes des clients à sa place, qu'elle a été évincée d'une formation et que Mmes [R] et [T] se sont rendues à un rendez-vous client sans l'informer et en prétextant un décès. Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 3537,97 euros à titre de dommages et intérêts, pour tenir compte du préjudice subi.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
En l'espèce, il résulte de son contrat de travail que Mme [O], en sa qualité de Responsable d'agence chargée de structurer et développer l'activité de l'agence [P] intérim Finistère de [Localité 7], avait 'délégation du PDG, pour représenter, animer et développer son agence'et 'autorité sur l'ensemble du personnel dépendant de son agence'. (pièce n°1 salariée)
Or, il ressort des échanges de mails du 29 novembre 2018 avec Mme [R] Directrice des opérations de la société, précédemment évoqués et du mail du 14 mars 2019 dans lequel Mme [R] autorisait la récupération d'une demi-journée en contradiction avec la proposition formulée par Mme [O] (pièce n°13 salariée), que les discordances manifestes entre la directrice des opérations et l'appelante étaient telles que cette dernière disposait de pouvoirs limités en matière de direction et de discipline envers le personnel de l'agence.
Pour autant, il résulte des précédents développements faisant état d'un comportement inadapté de Mme [O] envers ses assistantes successives, qui dénonçaient les pressions et humiliations de celle-ci, que les échanges directs entre Mme [R] et Mme [T] ainsi que l'intervention fréquente de Mme [R] sont objectivement justifiés par le comportement fautif de Mme [O] au sein de l'agence de [Localité 7].
Tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, qui repose sur l'article L. 4121-1 du code du travail, et impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en 'uvre ces mesures pour éviter les risques, il appartenait à la société [P] intérim de prendre toute mesure de nature à assurer la protection de la santé physique et mentale de Mme [T], de sorte que c'est à bon droit que la direction de l'agence a dû partiellement suppléer aux fonctions confiées à Mme [O] quant à la gestion et la direction du personnel de l'agence.
Dans ces conditions, ces mesures ne sauraient s'analyser comme une mise à l'écart caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail de la salariée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
6- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, la salariée affirme que l'attestation de Mme [M] indiquant que l'objectif est de virer Mme [O] constitue un choc psychologique et que la société [P] intérim est responsable de la dégradation de ses conditions de travail et de l'altération de son état de santé. L'appelante indique que la société avait connaissance de son état de santé très dégradé, que le médecin du travail a déclenché l'alerte RPS (risques psychosociaux) et alerté l'employeur sur la dégradation de la situation professionnelle de Mme [O] mais que ce dernier n'a pas répondu.
En réplique, la société soutient que Mme [O] se prévaut d'une visite au sein de la médecine du travail, visite organisée à sa seule initiative, que le médecin du travail s'est contenté de reproduire les propos de la salariée, finalement déclarée apte. La société observe que la salariée a commencé à se plaindre d'un prétendu mal-être après avoir pris connaissance des plaintes formulées à son encontre, qu'une enquête interne a été mise en oeuvre après réception du courrier de la médecine du travail et a donné lieu à une intervention de l'employeur suite aux plaintes de Mme [O]. En tout état de cause, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel qu'il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
En l'espèce, Mme [O] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et produit à ce titre :
- L'attestation de Mme [M], ancienne commerciale de la société, selon laquelle : '[...] Madame [X] [R], responsable opérationnelle, nous dit clairement qu'elle avait souhaité nous faire venir afin de nous parler, nous demander de noter et lui remonter toutes les informations que nous rédigerons sur un papier sur lequel nous indiquerons le mauvais comportement et l'incompétence au travail de Madame [S] [O]. En terminant par : 'cela servira comme attestation contre Madame [S] [O], ne vous inquiétez pas, vous m'écrivez tout, vous me transmettez tout mais je ne m'en servirai pas contre vous.[...]
Mme [X] [R], parlant toujours de Madame [S] [O], responsable de l'agence [P] intérim à [Localité 7], nous informe que : 'Notre objectif est clair, cette folle on va la virer' 'elle n'aura qu'à se mettre en arrêt maladie, et de toutes façons son compte va être réglé.' (pièce n°35) ;
- Un courrier de recommandation, daté du 4 mars 2019, du Dr [L], médecin généraliste, vers un centre médico-psychologique : ' Je vous adresse Mme [O] [S], née le 24 04 1958 pour une [...], avec une tendance à l'hypersomnie de façon à 'pouvoir se ressourcer pour reprendre le travail le lundi' - La patiente ne veut pas 'craquer'' (pièce n°43) ;
-Un compte rendu d'examen réalisé par le centre médico-psycho-pédagogique, le 25 avril 2019, dans lequel il est indiqué : 'Salariée vue à sa demande en raison de ses difficultés relationnelles a vu son médecin traitant et a eu une consultation au CMPP, verbalise beaucoup sur les difficultés de fonctionnement au sein de l'agence, salariée ayant plusieurs échanges de courriers en recommandé avec son employeur
CAT courrier alerte RPS et consultation avec [D] [G]' (pièce n°44).
En réplique, la SAS [P] intérim Finistère verse aux débats :
- Le compte rendu d'entretien du 10 avril 2019 dans lequel il est indiqué : ' [...] Madame [K] m'indique craindre pour sa santé, vu l'ambiance déplorable au sein de l'agence. Je lui indique mon intention de prendre un rendez-vous auprès du médecin du travail. Madame [K] refuse, indiquant qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une crainte et que son état de santé actuel ne le justifie pas. [...]' (pièce n°54) ;
- Un courrier non daté mais cacheté par La Poste le 25 avril 2019, dans lequel le Dr [I], médecin du travail, indiquait : 'Madame [R], je souhaite par ce courrier établi avec son accord, attirer votre attention sur la situation de Mme [O] [S] que je suis dans le cadre de la médecine du travail depuis le mois de janvier 2015.
Elle me dit que sa situation professionnelle se serait dégradée, avec des conséquences sur son état de santé.
Actuellement, cette salariée souhaite poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale.
Conformément à mes missions, je vous conseille de procéder dans les meilleurs délais à l'évaluation de la situation de travail de Mme [O], et de prendre toutes dispositions visant à réduire et prévenir les risques professionnels. [...]' (pièce n°72).
Il résulte des précédents développements que la mise à l'écart alléguée par Mme [O], par l'effet conjugué d'une remise en cause de ses pouvoirs de direction et de ses difficultés relationnelles notoires avec son assistante, seule autre salariée présente à l'agence [Localité 7], résulte d'un management inapproprié et dégradant mis en oeuvre par l'appelante qui a conduit l'employeur à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de son obligation de sécurié, pour préserver la santé et la sécurité de son personnel.
Si la société [P] intérim Finistère n'a pas donné suite au courrier du médecin du travail ayant déclaré Mme [O] apte sans aucune réserve, elle a répondu aux courriers de dénonciation de cette dernière, organisé des entretiens individuels le 10 avril 2019 et a vainement proposé une réunion avec l'ensemble du personnel de l'agence afin d'apaiser la situation.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que les actions mises en oeuvre par l'employeur s'inscrivaient dans une démarche de prévention des risques professionnels, conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, de telle sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner Mme [O], sur ce même fondement juridique, à payer à la SAS [P] intérim Finistère une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [O] au titre de la mise à l'écart de la salariée et s'agissant du quantum des sommes allouées au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 04 décembre 2018.
Statuant à nouveau et y additant,
Déboute la SAS [P] intérim Finistère de sa demande tendant à voir dire et juger que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2012 au 13 novembre 2016 ;
Déboute Mme [S] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SAS [P] intérim Finistère à payer à Mme [S] [O] épouse [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul ;
Condamne Mme [S] [O] épouse [K] à payer à la SAS [P] intérim Finistère la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [O] épouse [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] épouse [K] aux dépens d'appel.
La greffière Le président