Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fayçal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 février 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de relèvement présentée par Fayçal X..., l'arrêt attaqué constate que celui-ci réside en France depuis sa libération de la maison d'arrêt et n'est pas assigné à résidence ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 28 bis, devenu 28 quater, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il allègue la violation d'un texte conventionnel, et comme tel irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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