Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 21 DECEMBRE 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQQT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 18 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 30 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. FRAIKIN FRANCE Société FRAIKIN FRANCE, SA au capital de 33.648.880 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 343 862 652 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 18 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe Estiot , Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [M] a été engagé à compter du 14 décembre 2015 par la société STAC- AD Poids Lourds en qualité de responsable d'atelier sur l'agence de [Localité 7].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 1er juin 2017, le contrat de travail a été, selon M. [M], transféré à la société Fraikin France (SA) avec reprise d'ancienneté. Selon l'employeur, la société Fraikin France s'est contentée d'occuper les locaux de la société STAC, un nouveau contrat de travail ayant été signé avec M.[M]. La société reconnaît cependant une reprise d'ancienneté.
Le 12 décembre 2017, la société Fraikin France a notifié à M. [M] un avertissement.
Le 24 janvier 2019, la société Fraikin France a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 4 février 2019.
Par courrier du 7 février 2019, l'employeur a notifié à M. [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en invoquant un " manque de sérieux et de professionnalisme ".
Par requête du 21 juin 2019, M. [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir annuler l'avertissement du 12 décembre 2017, de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de voir reconnaître son caractère vexatoire, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- Débouté M. [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SA Fraikin France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 février 2022, M. [Z] [M] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus précisément :
. En ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Z] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 20 070,48 euros de dommages et intérêts de ce chef,
. En ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. En ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2017 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 1 500,00 euros de dommages et intérêts de ce chef,
. En ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de 4 707,85 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 470,79 euros de congés-payés afférents,
. En ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de 20.070,48 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. En ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Statuant de nouveau :
- Dire et juger que M. [M] a effectué des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires qui ne lui ont pas été payées.
- Dire et juger infondé l'avertissement prononcé en décembre 2017 et l'annuler.
- Dire et juger le licenciement de M. [M] dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la S.A Fraikin France à lui payer les sommes de :
- 4 707,85 euros au titre des heures supplémentaires impayées de 2016 à 2019
- 470,79 euros au titre des congés payés afférents
- 20 070,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 20 070,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'annulation de l'avertissement
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- Condamner la S.A Fraikin France à payer à M. [Z] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner la S.A Fraikin France, à lui remettre les bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [Z] [M] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
- Condamner la société Fraikin aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Fraikin France demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le licenciement de M.[M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'était pas vexatoire, que l'avertissement du 12 décembre 2017 était fondé, et qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M.[M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires impayées, M.[M] affirme qu'il était le seul dans l'entreprise à ne pas être soumis à l'horaire collectif, sa charge de travail lui imposant de dépasser le contingent de 38,09 heures par semaine prévu pour les agents de maîtrise comme lui. Il devait parfois se rendre chez des clients, ainsi que sur le site de carrosserie de [Localité 4]. Le reste du temps, il travaillait sur le site de [Localité 7], fort dégradé, où la connexion téléphonique et internet était mauvaise. Ses horaires l'amenaient à régulièrement travailler au-delà de 17 heures, horaire théorique. Il produit un tableau de ses heures de travail. Il relève l'absence de contrôle de son temps de travail par son employeur, au mépris des articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail. Enfin, il indique que sa demande concerne également la période pendant laquelle son employeur était la société STAC, faisant état de la reprise du bail commercial de cette société par la société Fraikin France pour exercer la même activité, ce qui impliquait que cette dernière assume les obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
La société Fraikin France réplique que M.[M] n'apporte pas la preuve qu'il accomplissait plus de 35 heures de travail par semaine : alors que l'accord sur le temps de travail applicable au sein de l'entreprise prévoyait pour les agents de maîtrise 38,09 heures par semaine, compensées par des heures de RTT, pour être limitée à 35 heures, M.[M] a préféré, comme auparavant, travailler 35 heures par semaine sans RTT. Il avait donc des horaires différents des autres salariés, comme cela résulte, selon l'employeur, d'un tableau des horaires produits aux débats. Il commençait donc à 8 h 15 et dépassait pas 17h15, qui était l'horaire applicable. La société Fraikin France relève le caractère très approximatif du tableau récapitulatif qu'il produit, qui ne tient pas compte des congés et jours fériés. L'employeur conteste que M.[M] effectuait des déplacements, hormis à l'agence de [Localité 4], distante de 20 minutes du site de [Localité 7]. Il relève qu'il n'a jamais été demandé à M.[M] d'accomplir des heures supplémentaires et que le calcul qu'il a effectué est erroné, et qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome et en présence d'activités distinctes, il n'y a pas eu transfert du contrat de travail, de sorte qu'à titre subsidiaire, la condamnation de société Fraikin France au paiement des heures supplémentaires devrait être réduite à la somme de 3072,30 euros.
A l'appui de sa demande, M.[M] produit un tableau détaillé et précis des horaires qu'il affirme avoir accomplis, de la semaine 19 de 2016 à la semaine 6 de 2019, avec une embauche à 8 heures de manière régulière, et des heures de débauche irrégulières, généralement dans la 17ème heure, mais le plus généralement à 17h15, et une pause déjeuner de 1,45 ou 2 heures. Ces éléments sont confortés par plusieurs attestations sur les heures retenues. Ainsi un calcul journalier, puis hebdomadaire, du nombre d'heures de travail accomplis, est effectué.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Fraikin France critique ce décompte sans être pertinente, puisque les dates qu'elle cite, où M.[M] aurait déclaré des heures qu'il n'aurait pas accomplies pour avoir été en congés, n'ont précisément généré, sur la semaine considérée, aucune heure supplémentaire (comme la semaine du 20 février ou un certain nombre de jours fériés qu'elle cite. Seul le 1er février 2019, travaillé selon M.[M] et congé sans solde pour la société Fraikin France, laisse un doute, aucun pièce ne justifiant néanmoins la version de cette dernière).
La société Fraikin France ne produit, pour justifier des horaires accomplis par M.[M], aucun élément ou calcul concurrent du sien, se contentant, sans en justifier, d'affirmer qu'il commençait à 8 h 15 alors que les autres salariés commençaient à 8 heures et qu'il terminait de manière régulière à 17 heures 15. Seule une feuille mentionnant les horaires des salariés est produite, qui reprend cette anomalie, non signée de l'intéressé, ce qui échoue à convaincre la cour.
Ces éléments ne constituent pas des éléments fiables permettant de décompter la durée du travail accomplie par M.[M].
A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi acquis la conviction que M.[M] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération.
La société Fraikin France ne peut affirmer que le contrat de travail qui liait M.[M] à la société STAC n'a pas été transféré le 1er juin 2017 puisque il est expressément mentionné dans le contrat qu'il a signé avec la société Fraikin France à cette date que " conformément à l'accord de transfert du contrat de travail de STAC AD Poids lourds vers Fraikin France, vous serez dispensé de période d'essai et votre ancienneté sera reprise à compter du 14 décembre 2015". Les parties, et notamment l'employeur, ayant volontairement appliqué les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les moyens opposés par ce dernier, relatifs à l'absence éventuelle d'un transfert d'une unité économique autonome, sont inopérants.
La société Fraikin France est donc redevable de l'ensemble des heures supplémentaires impayées sur la totalité de la période d'embauche de M.[M], y compris antérieurement à la reprise de son contrat de travail , à compter du 14 décembre 2015.
Il y a lieu d'évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 4700 euros, outre 470 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été retenu que M.[M] a effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération. Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur se soit volontairement soustrait à ses obligations déclaratives ou ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies, compte tenu de la relative autonomie de M.[M], agent de maîtrise et responsable d'atelier et du fait que sur une période presque 3 années, ce sont seulement quelques minutes par jour, qui ont pu passer inaperçues, quoique l'employeur aurait dû s'en rendre compte, qui ont généré sa créance. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'est pas caractérisé.
M.[M] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur l'avertissement du 12 décembre 2017
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L'article L1333-1 du code du travail prévoit :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Enfin, l'article L.1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
M.[M] demande l'annulation d'un avertissement qu'il a reçu le 17 décembre 2017. Il relève que la société Fraikin France ne justifierait pas des fautes qui lui ont été reprochées.
Cet avertissement est produit par la société Fraikin France et mentionne deux griefs : il est reproché à M.[M] d'avoir laissé sortir de l'atelier un véhicule présentant une lisse de protection non fixée et de n'avoir réalisé, à une date fixée au 1er décembre 2017, que 3 devis sur les 11 qui lui avaient été demandés de réaliser 5 jours auparavant.
Cet avertissement mentionne que " lors de cet entretien, vous avez justifié le premier fait par un oubli d'un de vos collaborateurs et le deuxième fait par un manque de temps ".
Par ailleurs, la société Fraikin France produit un rappel à l'ordre que M.[M] avait déjà reçu le 20 octobre 2017, qui mentionne des remarques sur un certain nombre de points, dont la réalisation des devis dont il est rappelé qu'elle doit faire partie de ses priorités.
La société Fraikin France produit donc les éléments retenus pour prendre la sanction.
M.[M] indique aujourd'hui qu'il a " toujours contesté ces faits ", alors qu'aucun élément n'établit une telle contestation, hormis dans le cadre de la présente procédure, en tout cas sur la réalité de leur survenance.
Les faits reprochés apparaissent ainsi établis.
Par ailleurs, M.[M] n'oppose à son employeur, s'agissant spécifiquement de cet avertissement, aucun des arguments qu'il a développés lors de l'entretien préalable qui l'a précédé, notamment sur la faute commise par un de ses subordonnés lors de la réparation ou sur un manque de temps pour réaliser les devis.
C'est pourquoi l'avertissement du 12 décembre 2017 apparait justifié et M.[M] sera débouté de sa demande d'annulation et de sa demande de dommages-intérêts afférente, par voie de confirmation du jugement.
- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché dans la lettre de licenciement à M.[M], après le rappel de ses missions de chef d'atelier :
- L'absence de réalisation des devis " au fil de l'eau ", comme cela lui a été demandé. Plusieurs exemples sont mentionnés.
- Le retard dans l'élaboration des " jobs ",
- L'absence de maîtrise des procédures sinistres,
- Des bons de commande établis avec des quantités " fantaisistes " entraînant des montants " aberrants ",
- La réalisation au dernier moment de l'inventaire des stocks fin 2018, un responsable technique ayant dû intervenir.
M.[M] explique ces insuffisances en premier lieu par l'absence d'entretien annuel d'évaluation, dénonçant à cet effet une disparité de traitement par rapport à ses collègues, de sorte qu'aucune formation n'a été envisagée. Il n'a ainsi pu bénéficier d'aucune formation de chef d'équipe, contrairement " aux autres " qui ont auraient bénéficié de 15 jours de formation " sur le site Fraikin France extérieur à [Localité 8] ". Il aurait changé à 4 reprises de responsable d'atelier et de méthode de travail, ses conditions de travail étaient déplorables, notamment en raison de travaux sur le site et de problèmes informatiques, ses missions lui imposant en outre de fréquents déplacements sur le site de [Localité 4]. La véritable raison de son licenciement serait l'existence d'un doublon compte tenu de la réunion des sites de [Localité 7] et de [Localité 4], ayant été licencié une semaine avant la fermeture du site de [Localité 4] et aucun recrutement n'ayant eu lieu après son départ.
La société Fraikin France détaille les circonstances des retards dans l'établissement des devis et des " jobs ", et affirme avoir formé M.[M] aux procédures internes, alors qu'il avait été rappelé à l'ordre sur ces points. Elle relate les circonstances de réalisation avec retard de l'inventaire. Quant aux exemples de défaut de maîtrise de la procédure sinistres, elle avait pourtant, selon l'employeur, été expliquée à M.[M]. Il en est de même des erreurs sur les bons de commande, sur lesquels sa formation avait été également axée. Par ailleurs, la société Fraikin France fait valoir l'entretien annuel d'évaluation dont M.[M] a bénéficié le 17 janvier 2018 et affirme que la formation qu'il a suivie en septembre 2017 était suffisante à l'accomplissement de ses tâches, soulignant qu'il n'a pas changé de poste lorsque la société Fraikin France a repris son contrat de travail. La société Fraikin France affirme que M.[M] n'a jamais changé de responsable. Les problèmes informatiques qui sont survenus n'ont été que ponctuels. Enfin, le déménagement du site de [Localité 4] n'aurait eu aucun impact sur son travail.
La cour constate, en premier lieu, que M.[M] ne conteste aucune des insuffisances qui lui sont reprochées dans le courrier de licenciement sur les retards constatés dans la réalisation de certaines tâches ou la maîtrise de certaines procédures, qui sont d'ailleurs établies par les pièces produites par la société Fraikin France :
- Relances sur les devis attendus,
- Nombre importants de " jobs ouverts ", à savoir le chiffrage non effectué des travaux mentionnés par ailleurs, à accomplir sur un véhicule, le logiciel interne n'étant pas complété, et relances adressées à M.[M] à ce titre,
- Demande de réalisation de l'inventaire 2018 pour le 31 décembre, qui n'a été réalisé qu'in extremis ce jour-là avec l'aide d'un responsable, M.[Y], qui a dû l'assister dans cette tâche,
- Alerte émise par le responsable des opérations, M.[T], sur le défaut de maîtrise des fondamentaux en matière de facturation des sinistres d'assurance : relance des experts, estimation de travaux à des clients non responsables, etc'
- Bons de commande d'un montant exorbitant compte tenu du nombre d'articles commandés : 75 meules en métal, 100 filtres à peinture.
M.[M] ne conteste pas, dans ses écritures, ces éléments factuels, mais tente de les expliquer par des difficultés quotidiennes : il n'en justifie cependant que par quelques attestations faisant état d'une mauvaise connexion internet, de difficultés à joindre le site de [Localité 4] ou de toilettes inutilisables. D'autres justifient de certains déplacements ponctuels de M.[M] et des photographies de travaux non datées ni localisées. Quelques emails établissent des difficultés liées aux travaux.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer l'existence d'un lien entre ces difficultés, au demeurant manifestement passagères, et les importants retards reprochés à M.[M] dans l'accomplissement de son travail.
Par ailleurs, il ne conteste pas que ce soit M.[C] qui soit resté constamment son supérieur hiérarchique, le changement de responsable d'atelier et de ses conséquences sur son propre travail n'étant établi par aucun élément.
Aucune pièce n'établit que lors de son embauche, M.[M] ait trouvé une liste importante de sinistres à traiter, comme il l'affirme.
S'agissant des formations dont M.[M] se plaint de leur absence, la société Fraikin France produit un rappel à l'ordre qui lui a été remis le 20 octobre 2017, afférent à certaines de ses lacunes, qui évoque l'organisation récente, du 12 au 29 septembre 2017, de séances de formation en interne notamment sur l'établissement des devis, la valorisations de " jobs ", le " lien avec le job correspondant aux sinistres ". Trois thèmes sont pointés comme nécessitant d'être revus.
M.[T] évoque en outre dans un email " un an et demi d'explications régulières et de formations par plusieurs personnes, notamment pour la partie assurances ", relevant des " points qui achoppent et qui (lui) ont été déjà expliqués ".
M.[Y] explique également avoir formé M.[M] " sur tout le process des sinistres et les particularités ".
M.[M] ne peut donc opposer un défaut de formation, sachant qu'il a manifestement reçu un étayage de la part de ces collègues plus spécialisés.
Par ailleurs, il doit être rappelé que M.[M] exerçait les mêmes fonctions, au moment de son licenciement, depuis la fin de l'année 2015, de sorte qu'il bénéficiait d'une expérience certaine.
Enfin, il est établi que M.[M] a été soumis à un entretien d'évaluation auquel il a participé le 17 janvier 2018, de sorte qu'il n'apparaît pas en avoir été privé et il n'existe aucune différence de traitement apparente avec ses collègues, étant rappelé que la procédure de licenciement a été engagée un an après, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'en organiser d'autre. Les demandes de formation qu'il a alors émises (certificat de conduite des charriots élévateurs, management opérationnel), étaient sans rapport avec les insuffisances qui lui ont été reprochées.
C'est pourquoi aucun des moyens et arguments avancés par M.[M] ne peuvent être retenus, la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement étant établis, ses spéculations sur la nécessité de supprimer son poste en raison de la fusion des deux sites ne convainquant pas la cour en l'absence d'élément tangible et en présence de faits démontrés sur les insuffisances de M.[M] dans l'accomplissement de son travail.
Dans ces conditions, son licenciement apparaît pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens et débouté M.[M] de ses demandes à ce titre, sera confirmé.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes, de nature salariale, allouées à M.[M] porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date à laquelle la société Fraikin France a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L'intérêt légal sera majoré après l'expiration délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Fraikin France à payer à M.[M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande au même titre.
La société Fraikin France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférents et en ce qu'il a condamné M.[Z] [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Fraikin France à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes:
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 4700 euros
- Indemnité de congés payés afférents : 470 euros
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M. [Z] [M] porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, avec majoration dans les conditions prévues par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte;
Condamne la société Fraikin France à payer à M.[M] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Fraikin France aux dépens de première instance et d'appel
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe Estiot Laurence DUVALLET