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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.988

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., demeurant ... à Vals-les-Bains (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) Mme Hélène A..., épouse B..., demeurant à Laussonne (Haute-Loire), 2 ) M. André X..., 3 ) Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 682 du même code ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ; Attendu que, pour reconnaître à Mme B... un droit de passage s'exerçant par une rampe située en partie sur la parcelle de Mme Y..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 1991) retient que Mme B... établit que sa parcelle est desservie depuis plus de trente ans par la rampe litigieuse et que, dès lors, elle est fondée à invoquer la prescription trentenaire de l'assiette de son droit de passage ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le titre conventionnel ou légal établissant la servitude de passage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, Mme B... et les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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