Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00903 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02812
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
INTIMÉE
GIE LA MONDIALE GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a été engagé par la société La Mondiale par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1979.
Il a exercé les fonctions de délégué général à compter du 1er septembre 2003, et lors de son départ à la retraite le 30 juin 2017, occupait le poste de Responsable National auprès des Conseils.
Estimant relever du statut des cadres de direction bénéficiaires d'avantages liés à la retraite et invoquant notamment une inégalité de traitement, il a attrait son employeur, devenu le GIE La Mondiale Groupe, devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Cette juridiction, par jugement du 9 mai 2019 notifié aux parties par lettre du 17 janvier 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande du GIE La Mondiale Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 janvier 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, l'appelant demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
-de dire qu'il était cadre de direction et qu'il devait bénéficier de l'accord de retraite des cadres de direction,
-condamner en conséquence le GIE La Mondiale Groupe à lui verser :
*174 237 euros net à titre de dommages et intérêts pour minoration des cotisations versées au régime de retraite « art.83 »,
ou subsidiairement,
*69 694 € net sur la période limitée à 2013/2017,
-de dire que Monsieur [Z] a subi une rupture d'égalité dans la fixation de sa rémunération,
-de condamner en conséquence le GIE La Mondiale Groupe à verser à Monsieur [U] [Z] les dommages et intérêts :
-61 040 euros net à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite,
-95 924 euros net pour décote des droits à pension de retraite sur complémentaire « article 39»,
-de condamner le GIE La Mondiale Groupe à lui verser à titre d'article 700 du code de procédure civile 12 000 euros TTC et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, le GIE La Mondiale Groupe demande à la cour :
sur la demande de dommages et intérêts pour minoration des cotisations versées au régime de retraite :
-de débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande,
à titre subsidiaire,
-de fixer le montant des dommages-intérêts à 58 289 euros,
sur la demande de complément d'indemnité de départ à la retraite :
-de débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande,
sur la demande de dommages et intérêts pour privation de l'absence de décote des droits à pension de retraite :
-de débouter Monsieur [U] [Z] de sa demande,
ce faisant,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 mai 2019,
y ajoutant :
-de condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de mettre à la charge de Monsieur [U] [Z] les entiers dépens.
Par arrêt du 2 mars 2023, la réouverture des débats a été ordonnée
* pour que le GIE La Mondiale Groupe produise:
- l'organigramme du GIE à l'issue de son rapprochement avec la société AG2R,
- la liste des cadres qui ont reçu proposition d'un avenant tel que celui revendiqué par M. [Z], ainsi que le détail de leurs fonctions et attributions,
-la liste des cadres ayant les mêmes fonctions que les six cadres signataires de l'avenant revendiqué par M. [Z], mais à qui aucun avenant n'a été proposé,
* pour que les parties débattent de ces nouveaux éléments et de leurs conséquences sur la solution du litige.
Reprenant ses demandes telles que présentées pour l'audience du 21 février 2023 dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023 dans le cadre de la réouverture des débats, Monsieur [Z] affirme avoir été privé abusivement du régime de retraite supplémentaire des cadres de direction, régime plus favorable ne bénéficiant pas qu'aux seuls directeurs régionaux et insiste sur la variabilité de l'argumentaire de son adversaire. Il souligne que les cadres de direction, selon l'accord collectif spécifique du 3 mars 1993 appliqué par le Groupe La Mondiale, exercent des fonctions situées, en termes de responsabilités, au-delà de celles de cadre et d'inspecteur, impliquant une très large disponibilité, la mise à disposition de conditions matérielles et morales d'exercice de leurs activités en rapport avec ces responsabilités et de relations d'estime et de confiance réciproque avec les chefs d'entreprise, à savoir les membres du Comex, les co-directeurs généraux, les salariés relevant de la classe 7, et qu'il a bénéficié des avantages donnés aux salariés de ce niveau, à l'exception du régime de retraite.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2023 à l'occasion de la réouverture des débats, le GIE La Mondiale Groupe, reprenant ses demandes et produisant diverses pièces, a souligné sa difficulté à en produire davantage compte tenu du délai écoulé et des règles du RGPD, a relevé que le statut de cadre de direction n'est pas nié à Monsieur [Z] - qui bénéficiait du régime « article 83 » prévoyant une cotisation globale de 1,5 %, mais qu'en sa qualité d'inspecteur, il ne pouvait bénéficier de l'« article 83 » prévoyant une cotisation de 5,5 % réservée aux directeurs régionaux, catégorie très restreinte au sein de la direction commerciale à laquelle n'appartenait pas l'intéressé - dont les missions étaient sensiblement différentes, puisqu'il était positionné à la tête du Pôle Conseils-.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Les parties s'accordent sur l'existence d'un régime de retraite supplémentaire ayant comme bénéficiaires les salariés du GIE La Mondiale répondant aux définitions de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ou de celle du 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993, sous condition d'ancienneté. Dans ce dispositif, la retraite supplémentaire sous forme de rente viagère est financée par une cotisation fixée à 1,5 % du salaire brut des salariés concernés, cotisation répartie entre l'employeur à raison de 1,4 % et le salarié à raison de 0,1 %.
Au surplus, le GIE La Mondiale Groupe a fait bénéficier à une catégorie plus restreinte de salariés d'un régime plus favorable prévoyant une cotisation globale à 5,50 % (dont 0,10 % à la charge du salarié).
Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération ou d'avantages entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, il ne saurait être contesté, à la lecture du courrier du 8 février 2007, comportant un 'bon pour accord' et la signature de Monsieur [Z], courrier 'annulant et remplaçant la précédente lettre', que l'intéressé a reçu la mission, à compter du 1er janvier 2007, de Responsable National auprès des Conseils, avec le statut de 'cadre dirigeant tel que défini par l'accord d'aménagement du temps de travail signé par La Mondiale en 1999 ', statut relevant de la classe 7 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Le statut de cadre de direction de Monsieur [Z] n'est d'ailleurs plus controversé.
Produisant les avenants de 2013 stipulant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » (cotisations globales à hauteur de 5,5 % du salaire annuel brut) signés par des salariés avec lesquels il se compare, Monsieur [Z] justifie de la situation de Messieurs [A] [M], [B] [C], [D] [O], [Y] [S] respectivement directeur régional, directeur du développement régional, directeur du développement commercial en charge du marché des professionnels et directeur des régions Antilles, Guyane, Réunion, directeur du développement régional du marché des particuliers et du marché des professionnels au sein de la région Provence Alpes Côte d'Azur et Corse.
Le GIE La Mondiale Groupe, qui ne conteste pas avoir proposé un tel avenant à deux autres salariés, Messieurs [P] et [X], directeurs régionaux, directeur pour le premier de la région Bourgogne Franche-Comté et pour le second de la région Normandie, justifie de la lettre de mission confiée à Monsieur [Z], rattaché à la direction des opérations commerciales (département relations avec les conseils).
Il résulte de ce document que Monsieur [Z] avait la responsabilité du développement de la politique partenaire, devant 'd'une part, améliorer l'efficacité du réseau pour que la prescription par les conseils représente 50 % de la production nouvelle de retraite et d'autre part, alimenter la réflexion stratégique du pôle en identifiant les besoins nouveaux de produits et services des conseils et de leur clients.'
Dans ce cadre, il devait :
-' développer les actions institutionnelles vis-à-vis des ordres nationaux et régionaux afin de renforcer la notoriété de La Mondiale vis-à-vis de ces professions,
- représenter La Mondiale au Comité Social, proposer des actions favorables au développement de La Mondiale en région,
- proposer et mettre en 'uvre la politique des partenariats avec les conseils, négocier de nouveaux accords avec des réseaux de professionnels, suivre et animer les accords existants, proposer au réseau de partenaires des actions de développement et de fidélisation facilitant la reconduite annuelle des protocoles signés [...]
- contrôler la mise en 'uvre en région de la politique auprès des conseils, veiller à la cohérence des actions, former les appuis locaux, analyser et répondre à leurs demandes,[...]
-organiser avec la direction des appuis régionaux des actions marketing nationales et régionales vis-à-vis des partenaires conseils [...]'
Le GIE intimé verse également aux débats la fiche de poste de 'directeur régional' dont la mission est de 'contribuer à l'élaboration de la stratégie et assurer la mise en 'uvre de la stratégie de développement, commercial et social, de l'entreprise au niveau régional, en encadrant ses équipes, afin de développer les performances de ses équipes et la rentabilité et gagner des parts de marché ; animer les instances paritaires régionales du groupe'.
En outre, le directeur régional, à la tête d'une région, dispose d'un champ de relations sans commune mesure avec celui d'un inspecteur, à la lecture de la liste des relations internes et externes mentionnée sur cette fiche de poste, doit encadrer et conduire les équipes commerciales et sociales d'une région, pilotant au niveau régional le recrutement, le maillage du territoire, animant les relations sociales sur tout le périmètre, tout en garantissant la performance commerciale, pilotant les budgets régionaux, coordonnant l'action des équipes, pilotant les actions de communication événementielle notamment.
La comparaison des fonctions et missions entre les postes de directeur régional et de responsable national auprès des conseils permet de retenir une différence de niveaux de responsabilités, mais aussi de périmètre d'encadrement.
Il résulte enfin des organigrammes versés aux débats qu'au sein de la Direction des marchés de proximité et du réseau, se trouvent six directions, parmi lesquelles la direction commerciale, dirigée par [K] [F] , N+1 des directeurs régionaux notamment, et la direction des opérations commerciales dirigée par [L] [H], N +1 d'[V] [R], directeur des opérations commerciales et N+2 de Monsieur [Z], directeur des relations avec les conseils.
Outre ce niveau hiérarchique différent qu'il a expressément accepté en donnant son accord à la lettre de mission du 8 février 2007, il s'avère que Monsieur [Z], qui n'avait pas des fonctions de valeur égale à celles des directeurs régionaux et qui bénéficiait d'une rémunération nettement inférieure à la leur (au vu des bulletins de salaire produits par l'intimé), n'appartenait pas à la direction commerciale, contrairement à tous ceux à qui l'avenant litigieux a été proposé - lesquels étaient responsables de leur région ou d'une entité correspondante - .
Par conséquent, bien que Monsieur [Z] ait bénéficié des avantages attribués aux cadres de direction au titre de la mutuelle et au titre du compte épargne temps, la différence de situation constatée relativement à la retraite supplémentaire tient à la différence de nature des fonctions exercées, au périmètre des responsabilités, aux enjeux d'encadrement, ainsi qu'à l'appartenance à la direction commerciale, peu important pour l'appelant que certains d'entre ses collègues directeurs régionaux n'aient pas reçu de proposition d'avenant.
Il est justifié enfin et surabondamment d'une différence de statut conventionnel, reflet de la nature des fonctions exercées, les directeurs régionaux étant soumis aux dispositions de l'accord du 3 mars 1993, alors que Monsieur [Z] relevait quant à lui, au jour de son départ en retraite, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, comme indiqué sur ses bulletins de salaire.
Par conséquent, en raison des critères objectifs et pertinents ayant permis à l'employeur d'arbitrer l'application du régime favorable de retraite supplémentaire à certains cadres de direction, il convient de constater l'absence d'inégalité de traitement en l'espèce, Monsieur [Z] et les salariés avec lesquels il se compare n'étant pas placés dans une situation identique.
Les autres demandes présentées, liées à une inégalité de traitement qui n'a pas été retenue, doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Monsieur [Z], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE