Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-45.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.526
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit du Crédit Immobilier de Bretagne Ouest (CIBO), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit Immobilier de Bretagne Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1995), que M. X..., employé en qualité de cadre par le Crédit Immobilier de Bretagne Ouest, a été mis à la retraite à compter du 31 janvier 1993 et a perçu une somme à titre d'indemnité de fin de carrière;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ainsi que d'un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions expresses de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France en ce sens, l'avis de la commission paritaire n'a pas valeur d'un avenant à la convention collective;
qu'en l'espèce, l'article 8 b de la convention investit la commission paritaire nationale du seul pouvoir de fixer le taux d'augmentation des rémunérations minimales garanties;
que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'au cours de sa réunion du 10 janvier 1991, la commission paritaire avait manifesté le souhait de réduire la différence entre la rémunération minimale annuelle conventionnelle et les salaires réellement pratiqués, pour en déduire que l'employeur était fondé à substituer purement et simplement l'augmentation annuelle de la rémunération minimale garantie à la part du salaire réel excédant cette rémunération minimale, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la délibération de la commission paritaire nationale du 10 janvier 1991 avait eu pour objet de revaloriser les rémunérations minimales conventionnelles, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X..., dont le salaire était supérieur au minimum conventionnel, ne pouvait prétendre à aucune augmentation;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de fin de carrière alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il a expressément fait valoir que, dans tous les cas, l'indemnité légale de licenciement est inférieure à l'indemnité de fin de carrière, de sorte que, par-delà les maladresses de rédaction de la convention collective, le choix offert par l'article 13-4 ne pouvait être effectif qu'à la condition de présenter une alternative entre l'indemnité de fin de carrière et l'indemnité conventionnelle de licenciement, improprement qualifiée d'indemnité légale de licenciement ;
que, dès lors, en se bornant à affirmer lapidairement que la convention collective offre une option entre l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de fin de carrière est égale, soit à l'indemnité légale de licenciement, soit à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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