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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-11.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.566

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Gabrielle Z..., épouse séparée de M. X..., demeurant à Raismes (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Max X..., demeurant au Pont (Suisse), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., épouse de M. X..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de violation de la loi, de dénaturation, et de défaut de motifs, Mme Z..., qui reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1992), statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle et M. X..., de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de différentes sommes, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en remboursement d'une somme de 24 400 francs qu'elle avait dû exposer pour l'entretien d'un immeuble sis à Raismes, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Z... sollicitait expressément le remboursement de cette somme et qu'en déclarant qu'elle demandait la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les motifs du jugement, que la cour d'appel est réputée s'être appropriés, énonçent que le paiement de 24 400 francs invoqué par Mme Z... correspond à une dépense d'entretien qui n'incombait pas à la communauté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande présentée par Mme Z..., épouse de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cette demande n'étant pas chiffrée ; Condamne Mme Z..., épouse de M. X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Y..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y... et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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