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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-86.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-86.017

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2eme chambre, en date du 9 novembre 1995, qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité des poursuites pénales soulevées par Guy X... ; "aux motifs que les procédures instaurées par les articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales étaient tout à fait distinctes l'une de l'autre, qu'il s'agisse de leurs modalités, de leurs objectifs ou de leurs conséquences; que la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne débouchait pas toujours sur une procédure de vérification; qu'il était sans grand intérêt d'épiloguer sur le caractère irrégulier de la saisie de la comptabilité puisque tout contribuable avait pour obligation de tenir à la disposition de l'administration fiscale sa comptabilité ; "alors que l'annulation remet la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant la décision annulée; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées; que la cour d'appel qui a refusé de tirer toutes les conséquences de l'annulation prononcée par le tribunal de grande instance de Châteauroux a violé les textes susvisés et porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les services fiscaux ont effectué une visite domiciliaire des locaux professionnels de Guy X... - et concomitamment celle de l'habitation de ce dernier - où ils ont appréhendé des cahiers tenant lieu de comptabilité occulte ; Qu'ils ont, par la suite, conformément aux prescriptions des articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales, procédé à la vérification de comptabilité de l'entreprise, laquelle a notamment mis en évidence l'absence de tenue de livres obligatoires et d'importantes minorations en matière de TVA et d'impôt sur le revenu ; Que cité devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, Guy X... a invoqué la nullité de la procédure, motifs pris de ce que le président du tribunal, ayant à l'origine autorisé les visites domiciliaires, en avait ultérieurement annulé certaines mesures d'exécution ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond observent que seule la saisie de la comptabilité officielle, effectuée dans les locaux de l'entreprise hors la présence des officiers de police judiciaire commis par le président du tribunal, a été annulée et qu'une telle annulation est nécessairement sans conséquence sur la régularité de la vérification ultérieure, dès lors que la tenue de cette comptabilité et sa présentation sont, à tout moment obligatoires ; Qu'ils ajoutent que la preuve des infractions résulte du rapprochement de la comptabilité occulte, des déclarations déposées, de l'omission de certaines recettes et de l'inexistence du livre d'inventaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet l'annulation d'un acte ou d'une décision, qui remet la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient antérieurement, ne postule l'annulation que de ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution de cet acte ou de cette décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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