Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-20.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.100
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° V 18-20.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... A...,
2°/ à Mme R... V..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 décembre 2016, d'avoir condamné Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur T... la seule somme de 17.552,38 euros, et d'avoir débouté ce dernier du surplus de sa demande ;
Aux motifs que « 1- Sur la demande de paiement des honoraires au titre de la mission d'économie de la construction
Attendu que la mission d'économie de la construction est une mission spécifique, complémentaire à la mission de maîtrise d'oeuvre, qui justifie le paiement d'honoraires dont le montant doit être fixé conformément aux stipulations du contrat ; qu'elle a principalement pour objet l'estimation du coût de la construction, l'assistance du maître de l'ouvrage lors de la conclusion des contrats de travaux, le suivi financier du chantier, le solde des comptes et la validation des décomptes définitifs ;
Attendu que M. T... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a fourni ces prestations, celui-ci se bornant à soutenir que la fixation de ses honoraires a été prévue par le contrat et à affirmer, sans le justifier, qu'il a organisé la consultation des entreprises ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de débouter M. T... de cette demande ;
2- Sur la demande de paiement des honoraires au titre de la mission d'architecture
Attendu que le contrat prévoit que les honoraires seront fixés à un montant correspondant à "10% du montant total final hors taxes des travaux TVA 19,60 % en sus" ; que M. T..., qui indique ne pas disposer de tous les éléments pour chiffrer ce dernier montant, a fondé son calcul sur la somme de 1 076 64,40 euros H.T. mais n'a pas contesté le montant indiqué par M. et Mme A... qui s'élève à 1 046 707,51 euros H.T ; que les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élèvent donc à la somme de 104 670,75 euros H.T., soit 125 186,21 euros T.T.C ; qu'après déduction des acomptes versés, soit 107 633,83 euros, le solde dû s'élève à 17 552,38 euros T.T.C » ;
Alors, d'une part, que Monsieur T... produisait notamment, au soutien de sa demande de paiement des honoraires dus au titre de sa mission d'économie de la construction, un dossier de consultation des entreprises, les courriers envoyés aux entreprises pour ces consultations, un tableau récapitulatif des offres à la suite des consultations, des actes d'engagements relatifs au marché de travaux, ou encore des factures d'entreprises; qu'en relevant, au contraire, que Monsieur T... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait rempli sa mission d'économie de la construction, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de ses honoraires à ce titre, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part, que Monsieur T... chiffrait le montant des travaux à la somme de 1.076.647,40 euros HT, et précisait que « ce montant [était] fixé en fonction des éléments contractuels en [sa] possession; les maîtres de l'ouvrage ayant refusé de communiquer les montants des travaux par les entreprises directement contactées par leur soin », ce qui signifiait nécessairement qu'il était possible que le coût des travaux soit supérieur à la somme évaluée par l'architecte ; qu'en énonçant néanmoins que Monsieur T... ne contestait pas le montant moindre indiqué par les maîtres de l'ouvrage, soit 1.046.707,51 euros, pour fixer les honoraires qui lui étaient dus à la seule somme de 17.552,38 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur T..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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