Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2024. 2406843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406843
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 896,80 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision de cet office lui refusant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période comprise entre le 16 mars 2022 et le 31 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son conseil, ou à son profit si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024, le 5 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la somme de 1 686,40 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période comprise entre le 16 mars 2022 et le 31 décembre 2023 a été payée à Mme B le 27 septembre 2024 et que la somme de 588,67 euros correspondant aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts sur ladite somme de 1 686,40 euros a été payée à Mme B le 27 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, celle-ci a reçu paiement, le 27 septembre 2024, de la somme de 1 686,40 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période comprise entre le 16 mars 2022 et le 31 décembre 2023 et, le 27 novembre 2024, la somme de 588,67 euros correspondant aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts sur ladite somme de 1 686,40 euros. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2406843 de Mme B tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 896,80 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision de cet office lui refusant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période comprise entre le 16 mars 2022 et le 31 décembre 2023. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2406843.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406843 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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