Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80885
N° Portalis 352J-W-B7I-C454O
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
DEMANDERESSE
La société SARL ATHIS
RCS PARIS 412 353 864
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0126
DÉFENDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
RCS NANTERRE 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CORMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0264
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 12 août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de la société ATHIS une saisie attribution pour un montant total de 256. 496,97 €, et ce en exécution d'un arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris.
Par acte du 26 novembre 2021, la débitrice a assigné la saisissante aux fins de contester cette saisie attribution.
Suivant une ordonnance le 26 janvier 2022, le juge de l'exécution a ordonné la radiation de l'affaire.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 12 août 2024, la société ATHIS sollicite l'annulation de la saisie attribution, outre une indemnité de 6. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à la même audience, la société AXA FRANCE IARD fait valoir à titre principal que l'instance est périmée, et subsidiairement que la contestation de sa saisie est totalement infondée. Elle sollicite en tout état de cause 10. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 6. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Par lettre officielle datée du 24 janvier 2024 adressée au conseil de la société AXA (transmise par RPVA 25 janvier 2024 à 23h54), le conseil de la société ATHIS a indiqué à celui-ci qu'il entendait poursuivre l'instance engagée par son assignation en date du 26 novembre 2021.
Toutefois, cette seule diligence ne saurait être regardée comme ayant interrompu en l'occurrence le délai de péremption, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il a été sollicité avant le 26 janvier 2024 le rétablissement de l'affaire, soit par voie de conclusions ou par simple lettre, auprès du juge de l'exécution ou de son secrétariat-greffe.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société AXA soutient que l'instance est périmée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Dit périmée l'instance introduite par l'assignation délivrée le 26 novembre 2021 par la société ATHIS tendant à contester la saisie attribution pratiquée le 21 octobre 2021 par la société AXA FRANCE IARD auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- Condamne la société ATHIS à verser à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société ATHIS aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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