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Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-19.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.634

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne, Gabriel Z..., demeurant au lieudit "Bellemène" à Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Alex B..., demeurant au lieudit "Bellemène" à Saint-Paul (Réunion), décédé le 17 juin 1987, aux droits de qui sont actuellement : 1°/ Madame C... DUGAIN, veuve B..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs : - Enrico B..., né le 12 décembre 1969 - Séverine B..., née le 24 juillet 1975 2°/ Monsieur Christian B..., 3°/ Madame Marie-Hélène B..., épouse D..., 4°/ Mademoiselle Aliette B..., 5°/ Monsieur Patrick B..., 6°/ Monsieur Jean-Guito B..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat des consorts B..., aux droits de M. Alex B..., décédé, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'interprétant, sans les dénaturer, les attestations discordantes produites par les parties, l'arrêt retient souverainement que M. B... a occupé les lieux depuis 1935 de façon ininterrompue et qu'il s'est écoulé antérieurement à l'action de M. Z... plus de trente ans pendant lesquels il n'a pas été troublé dans sa possession paisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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