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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-17.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.592

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant route de Courseulles, à Saint-Vigor-le-Grand (Calvados) et actuellement rue Porte de Diane, au Petit Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section civile et commerciale), au profit de M. Y... Menant, demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "SAM Z... aéro-maintenance", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Menant ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance, sur opposition à injonction de payer, a débouté la société Z... aéro-maintenance représentée par M. Menant, et M. Menant, de leur demande en paiement dirigée contre M. X..., propriétaire d'un avion ; que M. Menant, déclarant exercer sous l'enseigne "Service aéro-maintenance" a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. Menant agissant en son nom personnel, alors que, d'une part, les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, énoncer dans un premier temps que M. Menant était apparu en première instance comme représentant d'une personne morale, pour considérer, dans un second temps, qu'il avait agi en son nom personnel, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, s'il est vrai que M. Menant figure au dispositif du jugement, cette circonstance, qui révèle simplement que le tribunal d'instance a condamné une personne non partie à la procédure, ne pouvait, à elle seule, lui conférer la qualité de partie, de telle sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; Mais attendu que l'arrêt relève que selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, l'expression "Service aéro-maintenance" n'est pas le nom d'une personne morale, mais l'enseigne sous laquelle M. Menant exerçait son activité ; Que, dès lors, la cour d'appel, par des motifs suffisants ne comportant aucune contradiction, a justifié légalement sa décision en restituant à M. Menant sa véritable qualité et en retenant que, celle-ci n'ayant pas changé, son appel était recevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Menant une certaine somme, l'arrêt se borne à relever qu'il n'a pas contesté les différents postes de la facture ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., dans ses conclusions d'appel, soutenait que ces postes ne correspondaient à aucune réalité, la cour d'appel les a dénaturées ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la causeet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Menant, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz