Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.118
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., de nationalité marocaine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit :
1 ) de la Société montpelliéraine de transports urbains (SMTU), dont le siège social est ...,
2 ) de la société PME assurances, dont le siège social est ... (Ariège),
3 ) de M. Robert X..., demeurant ... à Montferrier-sur-Lez (Hérault),
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) circonscription Montpellier-Lodève, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés SMTU et PME assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et contre la CPAM Montpellier-Lodève ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui était descendu d'un trottoir sur une chaussée dans un couloir réservé à la circulation des autobus, a été heurté et blessé par un véhicule de la Société montpelliéraine de transports urbains (SMTU) ; qu'il l'a assignée ainsi que la société PME assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie circonscription Montpellier-Lodève en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la SMTU et son assureur contre le jugement rendu par un tribunal de grande instance le 11 mai 1988, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le retenait M. Y..., la SMTU et son assureur n'avaient pas acquiescé au jugement statuant sur le principe de la responsabilité, dès lors précisément qu'ils n'avaient interjeté appel dudit jugement qu'après avoir conclu sur le montant du préjudice subi par M. Y... sans émettre aucune réserve, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile :
Mais attendu que si l'acquiescement à un jugement peut être implicite, il doit toujours être certain, que, par suite, l'appel formé contre un jugement fixant une indemnisation ne constituant pas une mesure d'exécution ne saurait valoir acquiescement d'un autre jugement décidant du principe de cette indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation du dommage subi par M. Y... en retenant sa faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'il est venu heurter le car et non l'inverse ; qu'en voulant forcer, en traversant de biais, un passage occupé obligatoirement par un véhicule qui circulait dans des conditions normales conformément à la réglementation qui lui était imposée, alors qu'aucun événement extérieur ne l'y obligeait, la victime a commis une faute volontaire de nature à contribuer en totalité à la réalisation du dommage qu'elle a subi ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence, au sens du texte précité, d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SMTU et la société PME assurances, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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