Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06668 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00581
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis , toque BOB69
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Etienne BOYER, avocat au barreau de Paris , toque P0174
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [O] a interjeté appel du jugement n° RG : 18- 00581 rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] et à la [8] (la caisse).
A l'audience du 14 février 2023 à 13h30, M. [O] n'est ni présent ni représenté ; par courrier RPVA de son conseil, le 10 février 2023 il avait demandé un renvoi de l'affaire pour mise en état du dossier.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023 à 13h30 en fixant un calendrier de procédure.
A cette date, seule la caisse est représentée bien que l'appelant ait été dûment avisé des lieu, jour et heure de cette nouvelle audience.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/06668 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière La présidente
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