Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° B 21-19.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.750 contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux général de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 20 mai 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de servir à Mme [D] (l'assurée) les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail portant sur la période du 5 au 10 juin 2018, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à servir à l'assurée les indemnités journalières litigieuses, alors :
« 1°/ qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, son avis d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré social de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la Caisse indiquait n'avoir reçu que le 18 juin 2018 l'arrêt de travail prescrit du 5 au 10 juin 2018, de sorte qu'elle avait été privée de toute possibilité d'exercer son contrôle lors de la période d'interruption du travail ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas produire l'enveloppe mentionnant la date à laquelle lui avait été adressé l'arrêt de travail litigieux, pour faire droit au recours de l'assuré, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve et le risque corrélatif, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la Caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en se contentant des affirmations de l'assurée selon lesquelles l'arrêt de travail aurait été adressé dans le délai imparti, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le second de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que cette dernière a reçu l'avis d'arrêt de travail le 18 juin 2018, ce qui démontre que celui-ci a bien été adressé à la caisse par l'assurée. Il ajoute qu'il ne peut être déduit de cette seule réception tardive que l'avis d'arrêt de travail n'a pas été expédié dans le délai imparti au vu des problèmes réguliers d'acheminement du courrier rencontrés avec La Poste.
6. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare sans objet le recours de Mme [D] relatif à l'indemnisation de son arrêt de travail du 9 au 22 juillet 2018, le jugement rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles, autrement composé ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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