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Cour de cassation, 02 avril 1990. 88-19.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.554

Date de décision :

2 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Agostino A..., géomètre salarié, demeurant à Mamer (Grand Duché du Luxembourg), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Pierre X..., demeurant à Saint-Chartier (Indre), "La Forêt", Vinceuil, 2°/ Monsieur Emile Z..., demeurant à Nohant le Vicq (Indre), Breuil, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Goutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Z... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer d'une manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A... a interjeté appel le 3 août 1987 d'un jugement réputé contradictoire qui, rendu au profit de MM. X... et Z..., lui avait été signifié le 21 mai 1987 à domicile avec remise de la copie de l'acte en mairie ; que MM. X... et Z... ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. A... a invoqué la nullité de l'acte de signification ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt, après avoir relevé que la signification litigieuse portait les mentions légales, se borne à énoncer que M. A... qui s'était fait représenter à une audience devant le tribunal d'instance antérieurement au prononcé d'un jugement avant dire droit et n'avait élevé aucune contestation sur le lieu de délivrance des actes de procédure dont il avait eu une connaissance effective, n'était pas fondé à invoquer, pour tenter de remédier à la tardiveté de son appel, une prétendue irrégularité de la signification ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'acte de signification du jugement, qui comportait une formule imprimée applicable à différentes hypothèses, ne spécifiait pas le recours susceptible d'être formé en l'espèce contre la décision notifiée, ni les modalités de son exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne MM. X... et Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-02 | Jurisprudence Berlioz