Texte intégral
N° RG 24/09513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDOC
Copie executoire à :
Me Agathe DEMARETZ
Me Marie-claire VIOLIN
[A] [C] épouse [I]
[F] [I]
(LRAR - IFPA)
[F] [I]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-680 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Agathe DEMARETZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [A] [C] et Monsieur [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [I] [D], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] ;
- [I] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13].
Par requête conjointe enregistrée en date du 21 octobre 2024, Madame [A] [C] et Monsieur [F] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, n’a pas été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater que les époux ont formulé des offres au titre du partage à intervenir ;
- fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce ;
- constater que Mme [C] [A] épouse [I] ne sollicite pas l'usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce ;
- constater la renonciation de chacun des époux à toute demande au titre de la prestation compensatoire ;
- accorder conjointement aux deux parents l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- fixer les droits de visite et d'hébergement de M. [I] [F] comme suit :
* En dehors des périodes de vacances scolaires :
- Les fins de semaines paires courant du vendredi sortie des classes jusqu'au lundi matin suivant à charge pour le père de chercher et raccompagner les enfants à l’établissement scolaire ;
* Pendant les vacances scolaires de la [Localité 16], d'hiver, de printemps et d'été :
. Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié des vacances chez la mère ;
. Les années impaires : la deuxième moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
* Pendant les vacances de Noël :
. Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié des vacances chez la mère ;
. Les années impaires : la deuxième moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
- constater que les parties sont d'accord pour la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs restant à charge principale de la mère à hauteur de 100,00 € par mois et par enfant, soit 200,00 € par mois, indexés comme de droit ;
- donner acte à Mme [C] [A] de son accord pour la mise en place de l’intermédiation familiale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ont justifié de l'information donnée à l'enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l'article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [F] [I] et Madame [A] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14],
et de
Madame [A] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [I] et de Madame [A] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [F] [I] et Madame [A] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [I] [D], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] ;
- [I] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [I] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires courant du vendredi sortie des classes jusqu'au lundi matin suivant à charge pour le père de chercher et raccompagner les enfants à l’établissement scolaire ;
b) Pendant les vacances scolaires de la [Localité 16], d’hiver, de printemps et d’été) :
- Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié des vacances chez la mère ;
- Les années impaires : la deuxième moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
c) Pendant les vacances de Noël :
- Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié des vacances chez la mère ;
- Les années impaires : la deuxième moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
à charge pour Monsieur [F] [I] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [F] [I] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [A] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros), soit CENTS EUROS (100 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [F] [I], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [A] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [I] [D], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] ;
- [I] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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