Cour d'appel, 04 novembre 2010. 10/07100
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/07100
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07100
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 12ème Chambre RG n° 2010021188
APPELANTE:
S.A.S VERDOSO MEDIA
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître Brigitte SOUSTIEL, avocat au barreau de PARIS Toque : C 210
INTIMEE:
SCP BTSG en la personne de Maitre Stéphane GORRIAS
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 9]
ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EYEDEA ILLUSTRATION, de la Société anonyme EYEDEA PRESSE et de la société anonyme EYEDEA
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean BARET, avocat plaidant pour la SCP LYONNET-BIGOT-BARET au barreau de PARIS Toque : P 458
INTIMEE:
SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Maître Régis VALLIOT
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 11]
ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL EYEDEA ILLUSTRATION , la société anonyme EYEDEA et de la société anonyme EYEDEA PRESSE
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean BARET, avocat plaidant pour la SCP LYONNET-BIGOT-BARET au barreau de PARIS Toque : P 458
INTIMEE:
SARL EYEDEA ILLUSTRATION
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
INTIMEE:
Société anonyme EYEDEA
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
INTIMEE:
Société anonyme EYEDEA PRESSE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
INTIME:
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 17] (51)
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assisté de Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS Toque : E 1719
INTIMEE:
SAS GREEN RECOVERY II
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 16]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Maître Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS Toque : P 299
INTIMEE:
SAS GAMMA RAPHO
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne des son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assistée de Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS Toque : E 1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC :l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses observations,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Le groupe EYEDEA, spécialisé dans la photographie de presse, comprend une
holding (EYEDEA S.A.) et quatre sociétés opérationnelles (les sociétés EYEDEA PRESSE, EYEDEA ILLUSTRATION, EYEDEA EXCLUSIVE et CRYSTAL PICTURES). Le 30 juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EYEDEA PRESSE en fixant au 30 juin 2009, la date de cessation des paiements. Le 2 février 2010, le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés EYEDEA S.A., EYEDEA ILLUSTRATION et EYEDEA EXCLUSIVE, en fixant la cessation des paiements à une date aujourd'hui controversée par les parties.
Les procédures, bien que jointes, sont restées sous patrimoines distincts, les mêmes mandataires ayant été désignés, soit la SCP [B]-ABITBOL (Maître [M] [A]) en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG (Maître [U] [F]) en qualité de mandataire judiciaire.
Antérieurement, le 2 juillet 2009, une convention de fiducie-sûreté est intervenue entre la société EYEDEA ILLUSTRATION constituant, la société CMD fiduciaire et la société GREEN RECORVERY II bénéficiaire, aux termes de laquelle le fiduciaire CMD s'est vu transférer la propriété des fonds photographiques KEYSTONE avec les droits d'exploitation, le constituant (soit la société EYEDEA ILLUSTRATION) en conservant cependant l'usage et la jouissance. Ultérieurement le 16 septembre 2009, la société VERDOSO MEDIA, indiquant avoir effectué des investissements au profit du groupe EYEDEA, a bénéficié d'un avenant à la convention de fiducie lui permettant d'en devenir co-bénéficiaire, à hauteur de 46,51 %, avec la société GREEN RECORVERY II., ledit avenant ayant été enregistré le 12 octobre 2009.
Les parties indiquent que le fiduciaire CMD s'est auto-dessaisi par lettre du 12 janvier 2010.
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal a arrêté les plans de cession des sociétés EYEDEA ILLUSTRATION, EYEDEA S.A. et EYEDEA PRESSE au profit de Monsieur [O] [V], avec faculté de se substituer la société GAMMA-RAPHO en cours de constitution dont il est l'actionnaire majoritaire, les plans prévoyant essentiellement la reprise de l'ensemble des actifs des trois sociétés concernées, moyennant un prix global de 100.000 € et la reprise, au total , de 22 salariés sur 56.
Estimant que ses droits au sein de la fiducie avaient été méconnus, la SAS VERDOSO MEDIA a interjeté appel le 16 avril 2010. Ayant en outre, déposé, le 22 avril suivant, une requête afin d'appel à jour fixe, le magistrat délégataire du Premier président l'a autorisée à assigner les 8 intimés figurant sur l'acte d'appel pour l'audience du 24 septembre 2010 de cette chambre, laquelle a été reportée au 29 septembre suivant, l'appelante souhaitant pouvoir répliquer aux écritures des intimés.
Vu les écritures de la société VERDOSO MEDIA annexées tant à sa requête afin d'appel à jour fixe, qu'aux assignations à jour fixe délivrées aux intimés, prétendant ne pas avoir été convoquée lors de l'audience du 30 mars 2010 ayant examiné les propositions de plans et n'avoir pas donné d'accord pour la cession des droits portant sur les actifs objet du contrat de fiducie, et poursuivant :
- à titre principal, la nullité du jugement, essentiellement au motifs qu'il 'aurait ordonné', selon l'appelante, 'le transfert d'actifs objets du contrat de fiducie',
- subsidiairement, son infirmation également en ce qu'il a transféré la propriété ou les droits d'usage et de jouissance des actifs visés au contrat de fiducie concernant les fonds photographiques KEYSTONE, en priant, en outre, la cour de dire que le plan de cession arrêté ne peut emporter transfert, au profit de Monsieur [V] ou de la société GAMMA-RAPHO desdits droits et, en conséquence de déclarer de tels transferts inopposables à la société VERDOSO MEDIA ;
Vu les ultimes écritures signifiées le 28 septembre 2010 par la société VERDOSO MEDIA réclamant des frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [V] et de la société GAMMA-RAPHO à hauteur de 3.000 € chacun et à l'encontre des SCP [B]-[J] et BTSG, ès qualités, à hauteur de 2.000 € chacune ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2010, par la société GREEN RECORVERY II soutenant avoir un intérêt propre à l'infirmation de plusieurs chefs du jugement et :
- d'une part, priant la cour, de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la société VERDOSO MEDIA, tout en estimant que l'argumentation des autres intimés fondée sur l'absence de revendication n'est pas pertinente,
- d'autre part, poursuivant l'infirmation du jugement en demandant à la cour de :
. dire que la société GREEN RECORVERY II 'ne renonce au bénéfice des nantissement transférés en sa faveur, qu'en raison du contrat de fiducie-sûreté dont elle bénéficie', et qu'en faisant renoncer à Monsieur [V] à la participation de la société GREEN RECORVERY II au capital de la future société re-preneuse, le tribunal a ajouté à l'article L 642-3 du code de commerce, ce 'texte n'interdisant pas à l'actionnaire du débiteur, qui n'est pas dirigeant, de participer au capital social de la société de reprise',
. maintenir la date de cessation des paiements de la société EYEDEA ILLUSTRATION au 27 janvier 2010, correspondant à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, en faisant valoir que sous couvert de rectification d'erreur matérielle et sans respect des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal a modifié 'arbitrairement ' la date de cessation des paiements en la fixant au 30 juin 2009, sans avoir préalablement appelé le débiteur, alors que dans son dispositif, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 2 février 2010, l'avait fixée au 27 janvier 2010 en précisant que c'était le jour du dépôt de la déclaration de cessation des paiements ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2010, par Monsieur [V], intimé, et par la société GAMMA-RAPHO, intervenante volontaire et comme telle intimée, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et
- soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel de la société VERDOSO MEDIA, de l'intimation de la société GREEN RECOVERY II et, corrélativement, de l'appel incident de cette dernière,
- subsidiairement, poursuivant le rejet des demandes des sociétés VERDOSO MEDIA et GREEN RECOVERY II,
- à titre infiniment subsidiaire, sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la nullité de la convention de fiducie-sûreté du 2 juillet 2009, actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2010, par les SCP BTSG et [B]-ABITBOL :
- la première prise en ses qualités tant de mandataire judiciaire que de liquidateur judiciaire des sociétés EYEDEA ILLUSTRATION, EYEDEA PRESSE et EYEDEA,
- la seconde prise ès qualités d'administrateur judiciaire des mêmes sociétés,
et les sociétés EYEDEA ILLUSTRATION, EYEDEA S.A. et EYEDEA PRESSE elles-mêmes,
chacune des SCP réclamant ès qualités, 3.000 € de frais irrépétibles et :
- à titre principal, soulevant l'irrecevabilité de l'appel des sociétés VERDOSO MEDIA et GREEN RECORVERY II, en soutenant, notamment, qu'elles ne sont pas parties au jugement,
- subsidiairement, poursuivant implicitement la confirmation du jugement en sollicitant le rejet des demandes des appelantes ;
SUR CE, la cour :
Considérant qu'en application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête à jour fixe contient les conclusions sur le fond et vise les pièces justificatives ;
Que la requête à jour fixe du 22 avril 2010, vise 16 pièces et que les dernières conclusions de l'appelante vise une pièce n° 17 ( contrat de location gérance du 20 avril 2010) dont la société VERDOSO MEDIA n'a pas formellement précisé en quoi elle tend à répondre à de nouveaux arguments soulevés par les intimés postérieurement au dépôt de la requête à jour fixe ;
Que de même, la requête à jour fixe ne comportait pas de demandes au titre des frais irrépétibles et que l'appelante n'a pas davantage formellement expliqué en quoi ces demandes nouvelles résultaient de l'apparition de moyens et demandes nouvelles formulées par les intimés postérieurement au dépôt de la requête à jour fixe ;
Que dès lors, la pièce nouvelle (n° 17) sera écartée des débats et les demandes de la société VERDOSO MEDIA au titre des frais irrépétibles seront déclarées irrecevables ;
Considérant liminairement qu'il convient de relever que :
- nonobstant l'existence d'une instance pendante en contestant la validité, le contrat de fiducie existe à ce jour,
- sauf stipulation contraire (non invoquée en l'espèce), le contrat de fiducie emporte transfert de propriété des biens concernés dans le patrimoine d'affectation du fiduciaire pendant la durée du contrat, de sorte qu'au jour de l'ouverture postérieure du redressement judiciaire, les actifs correspondants mis en fiducie, sont déjà sortis du patrimoine du constituant, lorsque celui-ci est placé en procédure collective,
- aux termes de l'article L 624-16, 1er alinéa du code de commerce, les biens meubles transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant, peuvent être revendiqués à condition qu'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective du constituant, l'article L 624-9 dudit code précisant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure,
- en arrêtant les trois plans de cession concernant les trois sociétés dénommées sarl EYEDEA ILLUSTRATION, S.A. EYEDEA et S.A. PRESSE, le tribunal a indiqué, pour chaque société, dans le dispositif du jugement critiqué, qu'ils concernaient la 'reprise de l'ensemble des actifs [...] les créances et actions en justice mobilières [étant] exclues des actifs', seule la cession du bail des locaux d'archives du [Adresse 3], (RdC et sous-sol), conclu avec Monsieur [N] [K], ayant été ordonnée,
- il résulte de la combinaison du paragraphe III de l'article L 661-6 du code de commerce et de l'article L 642-7 du même code, que l'appel est ouvert au bénéficiaire de la fiducie dans la mesure où les biens ou droits initialement transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire et néanmoins laissés à l'usage ou la jouissance du débiteur constituant, auraient été cédés sans l'accord du bénéficiaire de la fiducie ;
Qu'il se déduit des observations qui précèdent que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés VERDOSO MEDIA et GREEN RECORVERY II, bénéficiaires de la fiducie, le tribunal, en se bornant à ordonner la reprise de l'ensemble des actifs des sociétés EYEDEA ILLUSTRATION, S.A. EYEDEA et S.A. PRESSE, n'a pas pour autant ordonné la cession des biens antérieurement mis en fiducie par la société EYEDEA ILLUSTRATION, lesquels n'étaient plus dans le patrimoine de la société placée en redressement judiciaire, même si celle-ci en a conservé l'usage en sa qualité de constituant, la conservation de la seule jouissance n'en faisant pas des actifs propriétés d'une des trois sociétés objet du plan de cession ;
Qu'en conséquence les moyens invoqués par la société VERDOSO MEDIA concernant le défaut d'accord du bénéficiaire de la fiducie et son prétendu défaut de convocation, sont inopérants ;
Que les biens antérieurement transmis dans le patrimoine fiduciaire, dont elles prétendent être les bénéficiaires, n'ayant pas été formellement transmis par le jugement critiqué, la société VERDOSO MEDIA n'est pas recevable en son appel principal à ce titre et la société GREEN RECORVERY II ne l'est pas davantage en son appel incident-nullité, l'excès de pouvoir invoqué, concernant la cession de certains actifs n'appartenant pas au débiteur, n'étant pas démontrée, d'autant qu'en relatant les débats ayant eu lieu durant l'audience en chambre du conseil du 30 mars 2010, le tribunal s'est borné à relever (jugement page 6) que 'Monsieur [V] accepte de maintenir son offre sans l'accord avec GREEN RECOVERY et prendre ainsi le risque de se voir opposer cette fiducie' reconnaissant ainsi implicitement, mais nécessairement, que les biens objet de la fiducie n'étaient pas inclus dans le périmètre du plan de cession ;
Considérant, ceci ayant préalablement été relevé, qu'il ressort des termes de l'exposé du jugement déféré, lesquels n'ont pas été formellement contestés par les parties, que les sociétés VERDOSO MEDIA et GREEN RECORVERY II sont aussi visées dans le jugement critiqué en qualité de 'repreneurs éventuels';
Qu'en cette qualité, lesdites sociétés n'ont aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et qu'en conséquence, elles ne sont pas davantage recevables à exercer un recours contre le jugement faisant droit à une offre concurrente ;
Que les recours diligentés par les sociétés VERDOSO MEDIA et GREEN RECORVERY II dans la présente instance n'étant pas recevables, il n'y a pas lieu d'examiner leurs autres demandes, les parties concernées pouvant, le cas échéant, exercer les autres voies de recours qui leur sont éventuellement ouvertes ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser tant à Monsieur [V] et à la société GAMMA-RAPHO, qu'aux organes de la procédure collective, la charge définitive des frais irrépétibles qu'ils ont dû, chacun, exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS:
Écarte des débats la pièce numéro 17 du bordereau de la société VERDOSO MEDIA,
Déclare irrecevables les demandes de cette dernière, au titre des frais irrépétibles, formulées postérieurement à la requête à jour fixe,
Déclare les sociétés VERDOSO MEDIA et GREEN RECORVERY II, chacune, irrecevables en leurs appels, principal et incident,
Condamne la SAS VERDOSO MEDIA aux dépens d'appel et à verser, au titre des frais irrépétibles :
- trois mille euros (3.000 €) globalement à la société GAMMA-RAPHO et à Monsieur [V],
- mille cinq cent euros (1.500 €) à la SCP BTSG ès qualités et mille cinq cents euros (1.500 €) à la SCP [B]-[J], ès qualités,
Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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