Cour de cassation, 27 mars 1991. 90-84.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.564
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de se représenter à l'examen avant 2 ans, et ce avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er-I, alinéa 1, L. 13, L. 15-I et III du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable du délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, et l'a en répression condamné à sept mois d'emprisonnement ferme, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire, le délai pour le repasser étant fixé à deux ans ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont constants, établis par l'enquête et les débats et reconnus par l'intéressé ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a maintenu dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité, mais que la décision entreprise doit être infirmée en ce qui concerne les peines prononcées ; qu'Eric Y... a déjà été condamné trois fois : 1) le 1er octobre 1985 à 1 000 francs d'amende et trois mois de suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, 2) le 9 mai 1988 par le tribunal de Bruxelles par jugement de défaut à cinq ans d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende pour trafic de stupéfiants, 3) le 16 mai 1989 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et huit mois de suspension de permis de conduire pour délit de fuite ; que l'examen des antécédents d'Eric Y... montre qu'il s'agit d'un délinquant d'habitude, notamment en matière de circulation routière ; que par ailleurs les circonstances de son interpellation mettent en évidence le caractère dangereux de sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique en réitération ;
"alors, d'une part, que le prévenu ayant été interpellé par la police alors qu'il n'était pas au volant de son véhicule, les juges du fond ne pouvaient tenir le délit établi à son encontre dès lors que rien n'établissait que le taux d'alcoolémie relevé à la brigade de gendarmerie était celui présenté par Y... au moment où il conduisait, l'intéressé ayant pu consommer de l'alcool dès son retour à son domicile où il a été interpellé ; que de surcroît, il ne saurait être admis que le prévenu a spontanément et en toute connaissance de cause suivi les forces de police dès lors qu'il
résulte des propres déclarations des gendarmes que Y... d tenait des propos incohérents, ce qui est exclusif d'une volonté délibérée ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que Y... n'étant pas poursuivi pour des faits commis en état de récidive, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement sur la sanction et lui infliger une lourde peine de sept mois d'emprisonnement ferme en raison de ce qu'il présentait un caractère dangereux de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en réitération ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu, sur la première branche du moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... a, par suite d'un défaut de maîtrise, percuté à trois reprises l'arrière d'un autre véhicule ; qu'il a injurié le conducteur et refusé d'établir le constat amiable ; que les vérifications médicales ont établi que le taux d'alcoolémie était de 2,32 gr. pour mille ; qu'enfin Y... a reconnu les faits ;
Attendu, sur la seconde branche du moyen, que l'arrêt attaqué a élevé de trois mois avec sursis à sept mois la peine d'emprisonnement prononcée, en considérant, eu égard à ses antécédents judiciaires qu'il rappelle, que Y... est "un délinquant d'habitude, notamment en matière de circulation routière" et que "par ailleurs les circonstances de son interpellation mettent en évidence le caractère dangereux de sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en réitération" ;
Attendu, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, dont elle déclare coupable le demandeur, sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Que, d'autre part, la cour d'appel, sans retenir la circonstance aggravante de la récidive, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine prononcée par les premiers juges contre le prévenu, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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