Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eure expertise, société anonyme dont le siège est ... (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de :
1°/ Mme Catherine A..., demeurant Le Boulay, Dame Z... à Breteuil-sur-Iton (Eure),
2°/ Mme Joëlle X..., demeurant Le Bois de Louviné à Sylvains-les-Moulins, Damville (Eure),
3°/ Mme Isabelle Y..., demeurant Les Arches à Thomer-la-Sogne, Damville (Eure),
4°/ Mme Anne C..., demeurant ... (Eure),
5°/ Mme Martine B..., demeurant ... à Saint-André de l'Eure (Eure),
6°/ Mme Anne-Marie D..., demeurant ... (Eure),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Eure expertise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, les salariés de la société Eure expertise ont perçu, en juillet et décembre de chaque année, une gratification intitulée, "prime", "prime de vacances", "primes de fin d'année", "prime spéciale", et à compter de 1985, un "acompte sur bonus" ou "bonus" ; qu'en 1987, les salariés n'ont perçu qu'une fraction de la gratification ;
Attendu que, pour condamner la société à verser à Mme C... et plusieurs autres salariés un complément de prime, le conseil de prud'hommes a énoncé que ces primes, qui étaient sensiblement égale à un mois de salaire, avaient un caractère de constance généralité et fixité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait que cette gratification d'un montant variable n'était pas calculée sur le salaire, que son taux variait selon les années et les salariés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la fixité de la prime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et,
pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ;
Condamne les défenderesses, envers la société Eure expertise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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