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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-17.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.697

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs Ferdinand et Vincent, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que, le 15 octobre 1988, M. X... a signé deux reconnaissances de dettes au profit de Mme Y..., dont les montants devraient être remboursés sur simple demande de Mme Y... dans un délai de quinze jours, dans l'un des pays étrangers nommément désignés ; que Mme Y... étant décédée, en 1992, son mari, M. Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, a assigné M. X... en paiement, à titre de dommages-intérêts, des sommes portées sur les deux actes ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cause de l'obligation souscrite dans les reconnaissances de dettes est présumée exacte et qu'il incombe au débiteur de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds ; que l'arrêt attaqué relève souverainement, nonobstant le motif critiqué par la deuxième branche, que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la troisième branche du moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, saisie par M. Y... d'une demande tendant à la condamnation du débiteur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-remboursement du prêt, relève, nonobstant le motif surabondant critiqué, que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il s'est libéré, alors que les sommes qu'il a reçues sont la contrepartie d'un prêt remboursable sur simple demande du prêteur ; d'où il suit que le moyen nest pas fondé ; Et sur la quatrième branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le but de fraude fiscale n'était nullement démontré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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