Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit du Crédit agricole de Loire et Haute-Loire, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit agricole de Loire et Haute-Loire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1997), que M. X..., à l'encontre duquel le Crédit agricole de Loire et de Haute-Loire avait pratiqué des mesures d'exécution forcée sur le fondement d'un acte notarié du 26 juin 1990, a formé devant la cour d'appel une procédure d'inscription de faux incidente ; que, par arrêts du 4 décembre 1996, la cour d'appel a dit que l'acte du 26 juin 1990 n'était pas un faux et a rejeté les procédures d'inscription de faux tout en renvoyant l'examen du fond à une audience ultérieure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre des quatre arrêts du 4 décembre 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que M. X... pouvait faire délivrer les sommations interpellatives sur lesquelles il avait fondé son recours, avant le 4 décembre 1996, et, d'autre part, qu'il importait peu que M. Y... ait été ou non présent lors de la signature de l'acte du 26 juin 1990, a pu décider, répondant aux conclusions, que le recours en révision n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole de Loire et Haute-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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