Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-17.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.322
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre), au profit de Mme Fabienne X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que, pour constituer une cause de divorce, les faits imputables doivent présenter un élément intentionnel, ce qui suppose que le conjoint soit responsable de ses actes;
que, pour décider que M. X... était responsable, la cour d'appel s'est fondée sur la décision du juge des tutelles prononcée le 4 novembre 1992 et refusant une mesure de protection à l'égard de M. X... et n'a pas recherché si, à la date à laquelle ils avaient été commis, les faits reprochés à M. X... étaient intentionnels alors même qu'elle fait état d'un certificat médical du 22 avril 1994 relatant les troubles du comportement que M. X... n'était pas en état de contrôler;
qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient, au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en dépit de ses troubles de santé consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime en 1992 M. X... était responsable des insultes et crises de colère qui lui étaient imputées et qui constituent des fautes au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marius X...s aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. Marius X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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