Cour d'appel, 04 mars 2002. 2001/00815
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00815
Date de décision :
4 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALEYLG/CG ARRET N AFFAIRE N :
01/00815 AFFAIRE : S.A.R.L. TOP CHIMIE C/ BACH, S.A.R.L. LESOLMAGNESIEN Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 04 Octobre 2000
ARRÊT RENDU LE 04 Mars 2002
APPELANTE : S.A.R.L. TOP CHIMIE ZA rue d'Amiens 60120 BRETEUIL SUR NOYE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour INTIMES : SCP Eric MARGOTTIN et Franklin BACH, mandataires judiciaires prise en la personne de Maître Franklin BACH, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LESOLMAGNESIEN 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour S.A.R.L. LESOLMAGNESIEN Le Vieux Froide Fontaine 49240 AVRILLE n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Février 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
- 2 - EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 30 avril 1997, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a prononcé la résolution d'une vente intervenue entre la société TOP CHIMIE et la société TERRALIT, devenue LESOLMAGNESIEN. La société TOP CHIMIE a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société LESOLMAGNESIEN.
La société TOP CHIMIE a déclaré sa créance au passif de la société LESOLMAGNESIEN pour un montant de 214 083.87 F à titre
chirographaire.
Franklin BACH, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LESOLMAGNESIEN, a saisi le 2 octobre 2000 par requête, le Juge-Commissaire aux fins de rectification d'une erreur matérielle, car un procès étant en cours, la mention légale prévue par la loi a été inscrite sur l'état des créances mais dans un mauvais cadre si bien qu'elle n'apparaît pas dans la colonne "observations" mais dans la mention "référence" ce qui n'a aucune logique et peut prêter à confusion sur l'admission définitive de la dite créance.
Par ordonnance du 4 octobre 2000, le Juge-Commissaire a dit que le Greffier du Tribunal de Commerce d'ANGERS notera, sur l'état des créances déposé, l'inscription suivante dans la colonne observation du créancier TOP CHIMIE : "Procès en cours", dit qu'il notifiera la présente au créancier intéressé et au débiteur.
La société TOP CHIMIE a interjeté appel de cette décision, et demande à la Cour, à titre principal, de dire son appel recevable et fondé, subsidiairement d'annuler purement et simplement l'acte de saisine du premier juge ainsi que l'entière procédure de première instance et la décision entreprise, et disant n'y avoir lieu de statuer au fond, renvoyer Maître BACH ès-qualité à se mieux pourvoir, très subsidiairement déclarer Maître BACH ès-qualité irrecevable en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, en toute hypothèse le condamner à lui verser la somme de 1 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers par l'Avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Maître BACH, ès-qualités, demande à la Cour, à titre principal, de dire la société TOP CHIMIE irrecevable en son appel, subsidiairement,
la dire mal fondée, confirmer la décision entreprise, très subsidiairement, si la Cour jugeait de la nullité de la décision dont appel, le recevoir en sa demande de rectification de l'erreur matérielle entachant l'état des créances litigieux, voir ordonner au - 3 - greffier du Tribunal de Commerce d'indiquer sur l'état des créances établi le 28 janvier 1999, l'inscription suivante dans la colonne observation du créancier la société TOP CHIMIE : "Procès en cours", la condamner à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit pour la SCP Sophie DUFOURGRURG-Christine GUILLOT de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément fait référence aux écritures des parties en date des 8 et 11 janvier 2002. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la décision du juge commissaire, admettant la créance de la Société TOP CHIMIE, est passée en force de chose jugée ;
Qu'au terme de l'article 462 alinéa 5 du nouveau code de procédure civile, "si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation" ;
Attendu que l'ordonnance du juge commissaire statuant sur une demande en rectification d'erreur matérielle ne peut être assimilée à une décision statuant sur une réclamation concernant l'admission ou le rejet d'une créance ;
Que le juge commissaire ne s'est prononcé en l'espèce qu'en considération des dispositions de l'article 462 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ;
Que l'ordonnance dont s'agit ne peut, par conséquent, être attaquée que par la voie d'un pourvoi en cassation ;
Que les dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile s'opposent à ce que la décision rectificative du juge commissaire puisse faire l'objet d'un appel de droit commun ou nullité ;
Qu'un appel en nullité n'est pas possible, un recours en cassation étant prévu ;
Attendu qu'il convient de déclarer l'appel irrecevable ;
Attendu que la SARL TOP CHIMIE, qui succombe, doit supporter les dépens ;
Attendu qu'il n'apparaît inéquitable que Me BACH ès qualités, conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ; - 4 - PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la SARL TOP CHIMIE aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Y...
Y. LE GUILLANTON
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