Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LO5
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.E.A. BONTOUX BODIN PERE ET FILS , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VISEA COUTURIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/992)
DEMANDEUR
S.A.R.L. VISEA COUTURIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté du 27 février 2023, la société BONTOUX BODIN commandait à la société VISEA COUTURIER des travaux de génie climatique dans ses chais de vinification à [Localité 4].
Les travaux portaient sur 11 lots, pour un montant total de 100374 € HT, payables à hauteur de 30 % à la commande et 60% à la livraison.
Le 4 septembre 2023, La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS sollicitait par SMS quelques reprises mineures opérées dans les jours suivants.
Le 30 septembre 2023, La société VISEA COUTURIER, société à responsabilité limitée, adressait vainement à La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS une facture de 83496, 80 € au titre du solde du prix des travaux.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 05.01.2024, La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS a assigné La société VISEA COUTURIER, société à responsabilité limitée, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de :
«▪ ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
▪ NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins notamment de se faire remettre toute documentation utile, d’examiner les doléances de la SCEA BONTOUX à l’égard de ce système installé par la société VISEA COUTURIER, d’analyser l’origine et de déterminer les causes des défaillances constatées dans la conception puis dans la mise en place du système de réfrigération mais aussi de chiffrer le montant des dégâts directs et indirects occasionnés par cette défaillance du système pendant les vendanges 2023.
▪ FIXER la durée de la mission à 6 mois
▪ DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal.
▪ DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
▪ DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
▪ FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
▪ DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA BONTOUX BODIN les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts »,
d’obtenir 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens distraits au profit de son conseil. Elle a également demandé l’exécution de l’ordonnance sur minute.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/49.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18.03.2024, la société VISEA COUTURIER, société à responsabilité limitée, a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE, en référé, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, au fins de voir :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de son assureur GROUPAMA MEDITERANNEE par VISEA COUTURIER .
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le JUGE DES REFERES inscrite au rôle numéro d’enrôlement 24/00049 – Cabinet 4.
Déclarer commune exécutoire à GRPOUPAMA MEDITERRANNEE la désignation de l’expert judicaire sollicitée par BONTOUX BODIN s’il était fait droit à cette e demande .
Condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir VISEA COUTURIER de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle le cas échéant
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/992.
*
A l’audience du 25.10.2024, La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, a maintenu les mêmes demandes.
La société VISEA COUTURIER, société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé de :
« PRONONCER LA JONCTION DE L’APPEL EN GARANTIE formé le 18 mars 2024 par VISEA COUTURIER RG 24/00992 avec la présente instance RG 24/00049.
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 146 du CPC débouter la société BONTOUX BODIN de l’ensemble de ses demandes.
SUBSIDIAREMENT s’il était fait droit a cette demande déclarer la désignation de l’expert Commune exécutoire a GROUPAMA MEDITERRANEE assureur responsabilité civile de VISEA COUTURIER
Condamner GROUPAMA MEDITERRANEE a relever VISEA COUTURIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre .
EXCLURE de la mission de l’expert technique en génie climatique l’examen le chiffrage du préjudice commercial évoqué et non prouvé de BONDOUX BODIN qui ne relève pas de ses compétences.
RECONVENTIONNELLEMENT condamner BONTOUX BODIN a verser à VISEA COUTURIER à titre de provision sur sa facture FV 0 00153005423496 du 30 septembre 2004 80 la somme de 83496, 80 €
Condamné BONTOUX BAUDIN a verser a VISEA COUTURIER la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’ aux entiers dépens en ce compris ceux de l’appel en garantie ».
GROUPAMA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
La société VISEA COUTURIER, société à responsabilité limitée, demande le rejet de la demande d’expertise au motif qu’elle aurait vocation à pallier la carence probatoire du demandeur, qui n’aurait versé aux débats qu’un constat de commissaire de justice.
La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS se prévaut non seulement d’un constat de commissaire de justice en date du 11.09.2023, mais également du devis accepté, du rapport d’intervention BRUNET ERTIA du 01.04.2024 et d’échanges avec des salariés de La société VISEA COUTURIER, société à responsabilité limitée,.
En l’état de difficultés relatives à une installation de refroidissement de cuves d’une exploitation viticole, la demande de réalisation d’investigations de nature techniques dans un cadre contradictoire répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société VISEA COUTURIER, société à responsabilité limitée, sollicite reconventionnellement le paiement du solde des travaux, impayés depuis septembre 2023.
La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS se prévaut de ce que le groupe froid n’aurait pas été changé, de sorte que le système installé aurait été défectueux, au point de lui faire perdre une partie de sa récolte de 2023.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
L’expertise permettra de déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En ce qui concerne la mission, il est d’usage, conforme au Code de procédure civile, que l’expert puisse se faire assister d’un sapiteur d’une spécialité autre que la sienne. Dès lors, l’expert en génie thermique pourra sans difficulté se faire assister d’un expert-comptable pour évaluer le préjudice commercial mis en exergue par La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/49 et 24/992 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres affectant le système thermique visés dans l’assignation et les dernières conclusions (n°2) de La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS, le procès-verbal de constat en date du 11.09.2023 et dans le rapport d’intervention en date du 01.04.2024 de BRUNET ERTIA, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité de l’installation et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La Société SCEA BONTOUX BODIN PERE ET FILS.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT