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Cour d'appel, 20 décembre 2019. 18/03785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03785

Date de décision :

20 décembre 2019

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Texte intégral

20/12/2019 ARRÊT N°481/19 N° RG 18/03785 N° Portalis DBVI-V-B7C-MPTT CD/NM Décision déférée du 08 Août 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Garonne (21700903) Mme Carole MAUDUIT CAF DE HAUTE GARONNE C/ [N] [R] RÉFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF *** APPELANTE CAF DE HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [T] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ Monsieur [N] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président A. BEAUCLAIR, conseiller A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. MAIRE, greffier en pré-affectation de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2010, l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 7], y cadastré BN [Cadastre 5], propriété de M. [O] [F], et occupé par Mme [Z] [H], ses quatre enfants et M. [B] [J], a été déclaré insalubre, avec possibilité d'y remédier, en réalisant les travaux listés en article 2 du dit arrêté dans le délai de six mois. Cet arrêté rappelle que sa main levée ne peut être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux ou mesures prescrites pour la sortie de l'insalubrité par les agents compétents. Il prononce par ailleurs l'interdiction d'habitation à titre temporaire à compter du 1er novembre 2010. Mme [Y] [E] a sollicité le 23 juin 2013 l'aide au logement pour le logement frappé de l'arrêté d'insalubrité, en indiquant habiter à cette adresse depuis le 16 juin 2013, que son bailleur est M. [N] [R], et en joignant une attestation de loyer remplie par ce dernier datée du 16 juin 2013, faisant mention d'un loyer mensuel de 600 euros pour un logement de 70 m2 loué depuis cette date. M. [N] [R] a ainsi perçu directement de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, pour la période de juillet 2013 à juillet 2015, l'allocation de logement familiale pour un montant total de 12 660.02 euros. L'agence régionale de santé a porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales Haute-Garonne par lettre en date du 24 juillet 2015, que l'arrêté d'insalubrité frappant l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 7], n'avait jamais été levé alors qu'il était occupé dans le cadre d'un bail par six personnes. Motif pris du caractère insalubre du logement loué, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a demandé à M. [N] [R] le 4 août 2015 le remboursement de la somme de 12 660.02 euros puis lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2015, réceptionnée le 8 décembre 2015, une mise en demeure de procéder à ce paiement. Elle lui a ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 6 juillet 2017, une contrainte en date du 4 juillet 2017, prise par son directeur portant sur un indu de 12 660.02 euros. M. [R] a saisi le 20 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 8 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a: * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'allocation logement familial litigieuse, * validé la contrainte litigieuse, * condamné la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à payer à M. [R] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné M. [R] au paiement des frais de justice exposés (notification de l'indu et notification de la contrainte) ou à engager pour parvenir à l'exécution de la contrainte. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions visées au greffe le 27 mars 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte en date du 4 juillet 2017 et à son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 30 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la caisse d'allocations familiales fautive dans la gestion de son dossier et à son infirmation pour le surplus. Il demande à la cour de: * condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 12 660.02 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, * ordonner la compensation entre cette somme et le montant de l'indu dont il est redevable, * condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif et n'examine les moyens invoqués au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La prescription de l'action en recouvrement de la caisse n'est plus opposée par M. [R] en cause d'appel et bien que concluant à l'infirmation du jugement hormis en ce qui concerne le principe de la responsabilité fautive de la caisse, il ne développe aucun moyen à l'égard du bien fondé de l'indu et de la contrainte que les premiers juges ont validée. En conséquence la cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande d'infirmation relative à prescription de l'action de la caisse en recouvrement de l'indu comme de la validation de la contrainte. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces points ainsi que le demande expressément la caisse d'allocations familiales. Pour l'examen du moyen tiré de la faute imputée à la caisse d'allocations familiales, la cour rappelle qu'il résulte de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à la période de l'indu, que l'allocation logement est due sous conditions de ressources et de loyer aux personnes habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des alinéas premier et deuxième de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, c'est à dire en bon état d'usage et de réparation, dont les éléments d'équipements mentionnés au contrat de location sont en bon état de fonctionnement. La caisse d'allocations familiales expose avoir été informée en juillet 2015 par les services de l'agence régionale de santé que le logement occupé par son allocataire était frappé d'un arrêté préfectoral d'insalubrité du 16 juillet 2010 et que c'est en toute illégalité que M. [R] a mis ce logement en location. Elle indique que l'arrêté d'insalubrité qui frappait le logement a été enregistré dans le dossier du locataire qui l'occupait alors en 2010 ce qui ne permettait aucun rapprochement lors de la demande d'allocation déposée en juillet 2013 par Mme [P] [M] et relève que M. [R] a attesté en juin 2013 de la décence du logement, alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de ce logement compte tenu de la publication de l'arrêté d'insalubrité à la conservation des hypothèques. M. [R] soutient d'une part qu'il ne peut être tenu responsable de l'indu objet de la contrainte, la caisse d'allocations familiales ayant commis une faute dans le cadre de la gestion de son dossier puisqu'elle avait reçu notification par le courrier de l'agence régionale de santé du 23 juillet 2010 de l'arrêté d'insalubrité, pris à une date à laquelle il n'était pas propriétaire du logement l'étant devenu le 10 mai 2012, soit à une date à laquelle les travaux listés par l'arrêté d'insalubrité auraient dû être réalisés. Il soutient que la caisse d'allocations familiales a ainsi manqué à son obligation d'information et qu'il subit un préjudice. Il souligne l'évolution législative qui impose à la caisse d'allocations familiales de conserver l'allocation logement lorsqu'il a été constaté que le logement n'est pas décent et d'informer le propriétaire de son obligation de le mettre en conformité. Il se prévaut de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1240 du code civil. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [R] invoque un défaut d'information de la caisse d'allocations familiales quant à l'existence de l'arrêté d'insalubrité frappant le logement, alors qu'il est établi d'une part que cet arrêté du 16 juillet 2010 a été enregistré à la conservation des hypothèques, et que M. [R], qui a acquis cet immeuble aux enchères au prix de 25 500 euros, ne pouvait, du fait même de cette mesure de publicité, en ignorer l'existence. De surcroît, il résulte du rapport de constatations du 24 juillet 2015 dressé par un technicien de l'agence régionale de santé que: * cet immeuble est occupé par Mme [Y] [E] épouse [P] [M], mais qu'aucun document n'a été annexé au contrat de bail notamment l'état des lieux, et le dossier des diagnostics techniques immobiliers, * les mesures listées par l'arrêté du 16 juillet 2010 n'ont pas été respectées, que ce soit en ce qui concerne les travaux à réaliser (infiltrations d'eau: présence de traces d'infiltration dans les combles et une auréole sur le plafond de la salle de séjour, la toiture et les fenêtres de toit sont vétustes, la salle de séjour n'est pas équipée de dispositif d'entrée d'air, l'extracteur de la salle de bain ne fonctionne pas, le coin cuisine ne dispose pas d'une sortie d'air permanente, la hotte aspirante ne fonctionne pas dans le coin cuisine) ou en ce qui concerne la requalification du bail en T2, le logement étant occupé par six personnes dans deux pièces habitables, * l'installation électrique est vétuste, bricolée par endroits (fils électrique dénudés apparents), Par conséquent, en raison même du caractère apparent des éléments d'insalubrité affectant ce logement, M. [R] ne pouvait de bonne foi attester comme il l'a fait, afin de pouvoir bénéficier du versement direct de l'aide au logement, que les lieux loués moyennant un loyer de 600 euros hors charges et d'une surface de 70 m2 correspondaient notamment 'aux caractéristiques de décence suivants : - le logement ne doit pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, - la toiture, les murs, les peintures, le plafond, les installations électriques et de gaz ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité des locataires'. M. [R] ne peut dès lors opposer, de bonne foi, à l'action en répétition de l'indu de la caisse dont il ne conteste plus en cause d'appel le bien fondé, un manquement à l'obligation d'information alors que l'état de vétusté visible, même pour un profane, des lieux ne permettaient pas leur location, qu'il n'a manifestement pas rempli ses propres obligations de bailleur en ne faisant pas procéder aux diagnostics techniques obligatoires avant location et qu'il lui incombait à tout le moins, avant d'attester faussement l'état de décence du logement et que les lieux n'avaient pas été frappés d'un arrêté d'insalubrité, de s'en assurer si tant est qu'il l'ait ignoré. L'argument tiré de l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de la propriété dont il résulte que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international est inopérant dès lors que d'une part il n'y a pas en l'espèce d'atteinte à la propriété, et que de surcroît l'alinéa 2 de ce même article dispose que ces dispositions ne portant pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, et qu'enfin les Etats sont légitimes à subordonner les aides au logement accordées aux mesures nécessaires à la protection de la santé des locataires. Le caractère indu de l'aide au logement est la conséquence exclusive de la propre faute de M. [R] qui a donné à la location un logement dont le caractère insalubre n'est pas discutable compte tenu de l'état des lieux décrit dans le rapport de constatation et de l'existence d'un arrêté de péril, lequel n'a pas été levé faute de la constatation et de la réalisation des travaux prescrits, et a faussement attesté pour percevoir indûment l'allocation que le logement était décent. Par réformation du jugement entrepris la cour déboute M. [R] de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes (compensation avec l'indu et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile), L'équité justifie par contre qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse d'allocations familiales des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, Le confirme à cet égard, Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Déboute M. [R] de sa demande en dommages et intérêts, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - Condamne M. [N] [R] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [N] [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et N.MAIRE, greffier en pré-affectation. Le Greffier Le Président N. MAIRE C. DECHAUX

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