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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/03380

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03380

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/03380 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDCW ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 08 Juillet 2025 à 15h55 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03380 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDCW présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant : Monsieur [Y] [B] né le 11 Septembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ; Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 8 mars 2022 par la Cour d'Appel de PARIS et notifié le 24 septembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 avril 2025 notifiée le 26 avril 2025 à 10h14 ; u l'ordonnance du 1er mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 2 mai 2025 ; Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 28 mai 2025 ; Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: Je n'ai rien à dire Me [V] [P] ne soulève aucune nullité de procédure ; La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. *** Sur le fond, Me [V] [P] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : - aucune perspective d'éloigenement à bref délai. Pas de réponse des autorités. relance faite hier, veille de l'audience. - il a perdu 15kg depuis son arrivée au CRA, son état de santé se dégrade La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à dire, ça ne sert à rien que je parle. Ca ne changera rien. MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [B] ne disposait au moment de son incarcération d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 5 mars 2025, le consulat tunisien d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'une présentation consulaire a été réalisée le 22 mai 2025; qu'une relance a été réalisée le 23 juin 2025 et le 8 juillet 2025 ; qu'une réponse à brève échéance reste envisageable ; Attendu qu'en outre, le comportement de Monsieur [Y] [B] représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 8 mars 2022 par la cour d'appel de PARIS pour trafic de stupéfiants en récidive ; qu'un mandat d'arrêt avait été délivré par cette juridiction ; que son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations antérieures dont une pour des faits de nature identiques ; qu'enfin, il a été signalisé à 16 reprises sous plusieurs identités au FAED depuis 2012 ; qu'en conséquence, il ser fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [B] né le 11 Septembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 10 juillet 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 09 Juillet 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 09 Juillet 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [B] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [B] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [B] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 09 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 09 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 09 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Doha FEKAK ; le 09 Juillet 2025 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [Y] [B] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)

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