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Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/00407

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00407

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 MARS 2014 gtr (Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 13/00407 Monsieur [E] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/3207 du 21/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2012 (R.G. n°2009/0206) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2013, APPELANT : Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CARSAT AQUITAINE - [Adresse 2] représentée par Me PARRENO loco Me Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 20 mai 2009, Monsieur [E] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du 17 mars 2009 confirmant la décision de la caisse de retenir les revenus des dix-neuf meilleures années et le montant des salaires reportés au compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse. Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a déclaré Monsieur [E] [G] recevable en son recours mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine du 17 mars 2009. Par déclaration au greffe de la cour le 17 janvier 2013, Monsieur [E] [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 30 janvier 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [E] [G] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de : à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable retenant les dix-neuf meilleures années cotisées, ordonner la prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen des dix meilleures années, à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris déboutant Monsieur [E] [G] de sa demande de proratisation en application de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, déterminer son salaire annuel moyen sur la base des 19 meilleures années de cotisation au régime général proportionnellement à sa durée de cotisation à ce régime, en tout état de cause, condamner la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens de première instance et d'appel, débouter la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions déposées le 6 décembre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [E] [G] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour débouter Monsieur [E] [G] de sa demande, les premiers juges ont: retenu qu'il fallait prendre en compte les dix-neuf meilleures années de cotisation comme mentionné aux articles R 351-29, R 351-29-1 du code de la sécurité sociale au motif que c'est la date de dépôt de la demande de liquidation des droits et non celle de la fin de cotisation au régime général qui détermine les textes applicables, refusé de se prononcer sur la régularité de ces textes réglementaires au motif que ce pouvoir incombait au juge administratif et ne ressortait pas de la compétence du juge judiciaire, considéré qu'il n'y avait aucune discrimination ou rupture d'égalité entre les assurées car en l'espèce Monsieur [E] [G] ne justifiait pas avoir régularisé sa situation au regard du régime CIPAV, n'ayant pas payé l'intégralité de ses cotisations auprès de ce régime. Au soutien de son appel, Monsieur [E] [G] fait valoir que : la loi du 22 juillet 1993 ayant créé l'article R 351-29-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable dans la mesure où il avait cessé de cotiser auprès de la CRAM devenue Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 15 octobre 1989, date à la quelle il a commencé à cotiser au profit de la CIPAV, et qu'en conséquence, le salaire annuel moyen servant de base de calcul pour sa pension de retraite est celui des dix meilleures années correspondant aux textes applicables de 1973 à 1993, s'agissant d'un droit acquis et de l'application du principe de ce que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les dispositions de l'article R 173-3-3 du code de la sécurité sociale lui sont applicables comme l'a exactement considéré le tribunal des affaires de sécurité sociale, ses années de cotisation auprès de la CIPAV doivent être prises en compte dans la détermination du salaire moyen mais il s'est heurté au silence de la CIPAV qui ne lui communiquait pas le montant de sa dette afin de pouvoir l'apurer jusqu'à ce qu'ayant saisi la CADA, il obtienne un avis favorable de celle-ci le 26 septembre 2013 et ce n'est que le 4 octobre 2013 que la CIPAV lui a adressé le montant de sa dette. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail soutient quant à elle que la législation applicable est celle en vigueur lors de la demande de liquidation des droits à retraite, que les dispositions de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables car la CIPAV est un organisme gérant le régime des professions libérales et que seuls les régimes des artisans, salariés agricoles ou commerçants sont visés par le texte. Sur l'application des dispositions de l'article R 351-29-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du décret du 27 août 1993 C'est la date de dépôt de la demande de liquidation des droits à pension de retraite qui doit être prise en compte pour déterminer le texte applicable et les cotisants, s'ils acquièrent un droit à solliciter une pension de retraite, ne bénéficient d'aucun droit acquis quant aux modalités de calcul de leur pension avant leur demande de liquidation. C'est à tort que Monsieur [E] [G] considère que les dispositions de l'article R 351-29-1 du code de la sécurité sociale issues du décret du 27 août 1993 prévoyant pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008 que pour l'assuré né en 1942, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 19 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse, est contraire au principe selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. C'est donc par une exacte application de la règle de droit que les premiers juges ont considéré que seule la date à prendre en compte était la date de demande de liquidation de la pension vieillesse déposée au mois d'août 2007 et que le montant des droits de Monsieur [E] [G] devait être calculé sur la base des dix-neuf meilleures années et non sur celle des dix meilleures années invoquée par ce dernier. Sur l'application de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale L'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L 200-2 et au 2° de l'article L 611-1 ainsi que par l'article L 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou d'un revenu annuel moyen soumis à cotisation, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou ce revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R 351-29 et R 351-29-1 ou R 634-1 et R 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les textes sus-visés. Ce texte vise le régime général, le régime d'assurance vieillesse des salariés agricoles et selon l'article L 611-1 2°du code de la sécurité sociale, le régime d'assurance vieillesse, d'invalidité décès et d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L 621-3 du code de la sécurité sociale. Or l'article L 621-3 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que le groupe des professions libérales fait partie du régime social des indépendants de sorte que l'article R 173-4-3 est applicable en cas de cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales. La CIPAV est une caisse qui gère l'assurance vieillesse des professions libérales. En conséquence, la période de cotisation de Monsieur [E] [G] à la CIPAV doit en principe être prise ne compte dans le calcul de ses droits. Ce n'est que par courrier du 4 octobre 2013, à la suite de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 26 septembre 2013, que la CIPAV a fait connaître à Monsieur [E] [G] le montant de sa dette. Celle-ci s'élève à la somme de 3.061,16 € au 31 décembre 2013 et il est en train de la régulariser. Ainsi il y a lieu de prendre en compte la période de cotisation auprès du régime CIPAV pour le calcul de ses droits à pension de retraite et d'infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] [G] de sa demande tendant l'application du principe de proratisation des cotisations à différents régimes et à la prise en compte des cotisations au régime CIPAV pour le calcul du salaire annuel moyen en vue de la liquidation de sa pension de vieillesse. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sera condamnée à déterminer le salaire annuel moyen sur la base des 19 meilleures années de cotisation au régime général proportionnellement à sa durée de cotisation à ce régime en intégrant les années de cotisation de Monsieur [E] [G] au régime des indépendants CIPAV ; La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail succombant sera condamnée à verser à Monsieur [E] [G] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à l'application du principe de proratisation des cotisations issu de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale ; Statuant de nouveau dans cette limite, Dit que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail devra déterminer le salaire annuel moyen sur la base des 19 meilleures années de cotisation au régime général proportionnellement à sa durée de cotisation à ce régime au regard du nombre des années de cotisation de Monsieur [E] [G] au régime des professions libérales CIPAV en application des dispositions de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

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