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Cour administrative d'appel de Marseille, 14 novembre 2023. 23MA01291

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01291

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Nice la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'inspecteur des douanes chargé du recouvrement de la direction interrégionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a confirmé la validité de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juillet 2022 effectuée par la direction générale des douanes et des droits indirects pour paiement d'une amende douanière d'un montant de 4 950 euros sur des fonds provenant du remboursement d'un crédit d'impôt " dépenses aide à domicile ". Par une ordonnance n° 2205960 du 23 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B fait appel de l'ordonnance du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa contestation dirigée contre la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'inspecteur des douanes chargé du recouvrement de la direction interrégionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a confirmé la validité de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juillet 2022 effectuée par la direction générale des douanes et des droits indirects pour paiement d'une amende douanière d'un montant de 4 950 euros sur des fonds provenant du remboursement d'un crédit d'impôt " dépenses aide à domicile " et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Si, aux termes de son mémoire introductif d'instance, Mme B expose qu'elle " sollicite l'aide juridictionnelle et enverr[a] ultérieurement [à la Cour] dès attribution de l'aide juridictionnelle les conclusions de l'avocat attribué ", elle a été invitée, par un courrier mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le 26 mai 2023 et qu'elle y a consulté le jour même, à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle, après que l'obligation du ministère d'avocat en appel lui eût été dûment rappelée. La requérante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti et n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la présidente du tribunal a jugé qu'une telle contestation, concernant la répression d'une infraction douanière, ne relève pas de la compétence des juridictions administratives. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023jpl

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