Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.000

Date de décision :

23 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stork Colorproofing BV prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est àHandelstraat 6, ... (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1 ) de la société Ofmag, dont le siège est ... (18ème), 2 ) de la société anonyme Art Nord, dont le siège est ..., à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Stork Colorproofing BV, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ofmag, de Me Ryziger, avocat de la société Art Nord, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Ofmag, ayant été assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Omer, le 26 janvier 1990 en paiement de dommages-intérêts par son acheteur, la société Art Nord, a appelé en garantie la société Stork Colorproofing BV ayant son siège aux Pays-Bas ; que l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci a été rejetée par l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 septembre 1991) ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par les défendeurs : Attendu que les sociétés Ofmag et Art Nord opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Stork Colorproofing BV à l'encontre de cet arrêt qui, statuant sur contredit, a rejeté celui-ci et renvoyé l'affaire devant le tribunal sans mettre fin à l'instance ; Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est, donc, recevable ; Sur les deux branches du moyen unique : Attendu que la société Stork Colorproofing BV reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en ce qu'il a écarté son exception d'incompétence, violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, d'une part, en refusant de prendre en considération des commandes antérieures qui comportaient renvoi exprès à ses conditions générales de vente et démontraient l'existence de rapports commerciaux courants entre les parties et, d'autre part, en ne recherchant pas si la connaissance par la société Ofmag de l'usage du commerce international selon lequel les relations entre commerçants sont régis par les conditions générales de vente n'était pas établie par la permanence de relations entre les parties et l'expérience professionnelle de la société Ofmag ; Mais attendu que selon l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, révisée en 1978, la clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; que pour l'application de ce texte, le renvoi à des conditions générales du vendeur parmi lesquelles figure la clause de juridiction, doit être exprès et n'est valable que si les conditions ont été communiquées au cocontractant et acceptées par écrit par celui-ci, à moins que n'existent entre les parties des rapports courants régis par ces conditions générales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le seul document contractuel était le télex du 31 mai 1988 de la société Ofmag confirmant la commande du matériel litigieux aux conditions de prix et de règlement identiques à celles d'une précédente commande tandis que la clause alléguée par la société Stork ne figurait que dans ses conditions générales déposées à la Chambre du commerce locale ; qu'elle a, souverainement, retenu que rien n'établissait que la société Ofmag, tant dans la commande litigieuse qu'à l'occasion des deux seules commandes antérieures, ait eu connaissance ni de cette clause, ni d'un quelconque usage en la matière ou était censée en avoir eu connaissance ; D'où il suit que la cour d'appel a, justement, déduit de ses constatations que la clause invoquée ne répondait pas aux exigences de forme posées par le texte ci-dessus mentionné et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stork Colorproofing BV, envers les sociétés Ofmag et Art Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz