Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 505
N° RG 24/02938
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV7M
[T] [D]
C/
E.P.I.C. PAYS D'[Localité 1] HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gaëlle BAPTISTE
ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'Aix en Provence en date du 1er Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000709.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 08 Février 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-1311 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
E.P.I.C. PAYS D'[Localité 1] HABITAT METROPOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 5]
représentée par Me Patrick CAGNOL, membre de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Me Audrey CIAPPA, membre de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [T] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE qui a déclaré recevable l'intervention forcée de la SARL BORDES ESTATE MANAGEMENT, rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [Y] [C] , liquidé les astreintes fixées et condamné en conséquence Mme [Y] [C] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 297 000 € au titre des astreintes liquidées outre celle de 2 500 e sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [T] [D] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 25 septembre 2024, l'EPIC PAYS D'[Localité 1] HABITAT METROPOLE a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [T] [D] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et à l'EPIC PAYS D'[Localité 1] HABITAT METROPOLE de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [T] [D] de son désistement d'appel et à l'EPIC PAYS D'[Localité 1] HABITAT METROPOLE de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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