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Cour de cassation, 01 avril 1993. 90-22.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.022

Date de décision :

1 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu que le Crédit du Nord a relevé appel d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt attaqué énonce que le montant du redressement, objet du litige, est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais que la décision à intervenir, ayant des conséquences pour l'avenir, est indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, compte tenu de l'intérêt du litige déterminé par le montant de la demande, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille était en dernier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Crédit du Nord, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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