Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rennes, 19 octobre 2022. 2200864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2200864

Date de décision :

19 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros ; Elle soutient que : - elle est étudiante et pouvait donc bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité ; - elle n'a pas réclamé cette somme ; - elle ne dispose pas de revenu suffisant pour régler sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. ". Il résulte de ces dispositions que les étudiants allocataires et employés aux mois d'avril et mai 2020 disposaient d'un droit à l'aide exceptionnelle de solidarité. 3. En l'espèce, si la requérante fait valoir qu'elle était salariée aux cours des deux mois d'avril et mai 2020, elle ne justifie pas toutefois avoir exercé cet emploi au cours de l'année universitaire dans des conditions telles qu'elle puisse être regardée comme étant étudiante-salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020. Par suite, alors même qu'elle n'avait pas réclamé cette somme et qu'elle serait malheureusement en difficulté financière, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique