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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2213947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213947

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 septembre 2022, 19 mai, 23 et 27 juin et 10 juillet 2023, les consorts C, représenté par Me Jobelot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Montmorency a partiellement rejeté leur demande du 20 juillet 2022 tendant d'une part, à limiter la circulation automobile dans la rue de l'Abreuvoir aux seuls riverains et d'autre part, à l'abrogation des décisions par lesquelles cette circulation a été ouverte aux non riverains, enfin à ce que des mesures de police permanentes soient prises pour assurer la sécurité des riverains et notamment la limitation de la circulation à 20km/h, à titre subsidiaire d'abroger les décisions réglementaires par lesquelles la circulation automobile a été ouverte aux non riverains rue de l'Abreuvoir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montmorency de prendre des mesures de police permanentes afin d'assurer la sécurité des riverains et d'établir une signalétique appropriée, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les mesures de police prises par la ville à savoir l'interdiction aux poids lourds de plus de 3.5 tonnes et la limitation de la vitesse à 20km/h sont insuffisantes au regard du trafic constant, à double sens, des véhicules dans la rue de l'Abreuvoir et eu égard aux caractéristiques et dimensions de la rue qui n'a pas de trottoir et a un virage à 45° ; ces mesures ne sont au surplus pas respectées comme en témoignent des riverains et des photos ; la dégradation du mobilier urbain de la rue souligne leur insuffisance comme en attestent des riverains et les photos ; plusieurs incidents ayant eu lieu dans la rue sont d'ailleurs à signaler ; un jardin public dont l'accès se situe rue de l'Abreuvoir vient d'être créé ; la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de circulation doit être soulignée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 7 juillet 2023, la commune de Montmorency, représentée par M. B A son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée vers un courriel du 27 juillet 2022 qui n'est pas une mesure de police ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public, - et les observations de Me Laffont substituant Me Jobelot et représentant les consorts C. Une note en délibéré présentée par M. C et consorts a été enregistrée les 9 et 23 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juillet 2022, les consorts C ont demandé au maire de la commune de Montmorency d'une part, de limiter la circulation automobile dans la rue de l'Abreuvoir à Montmorency aux seuls riverains et d'autre part, d'abroger les décisions par lesquelles cette circulation a été ouverte aux non riverains, enfin à ce que des mesures de police permanentes soient prises pour assurer la sécurité des riverains et notamment la limitation de la circulation à 20km/h. Par une décision du 27 juillet 2022 dont les consorts C demandent l'annulation, le maire de la commune de Montmorency a annoncé limiter la vitesse de la circulation de la rue de l'Abreuvoir à 20 km/h et a rejeté les autres demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, saisi d'une demande de limitation de la circulation automobile aux seuls riverains dans la rue de l'Abreuvoir à Montmorency, d'édiction de mesures de police adaptées pour assurer la sécurité des riverains et notamment la limitation de la vitesse de circulation à 20km/h dans cette rue, et d'abrogation des décisions antérieures ayant ouvert la circulation de la rue aux non riverains, le maire de la commune de Montmorency a répondu dans un courrier électronique du 27 juillet 2022 qu'" à la suite du chantier d'aménagement de la place Charles Lebrun, la rue de l'Abreuvoir passera à 20km/h. ". Il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique en litige n'avait pas pour seul objet d'informer les consorts C de la mise en place ultérieure de la limitation de la vitesse de circulation à 20km/h rue de l'Abreuvoir mais révèle une décision implicite de rejet de la demande de limitation de circulation aux seuls riverains dans cette rue et de la demande d'abrogation des décisions antérieures ayant ouvert cette rue à la circulation des non riverains. Le refus de prendre un acte réglementaire présente un caractère réglementaire et, par suite, ne relève pas des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui sont relatives à la motivation des décisions individuelles défavorables. En tout état de cause, à supposer même que diverses dispositions du code général des collectivités territoriales codifiées aux articles L. 2213-1 et suivants, imposent aux autorités communales de motiver les arrêtés qui réglementent la circulation et le stationnement, cette obligation ne vaut pas pour les refus de modifier la réglementation existante. Seules sont concernées les mesures nouvelles. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait la décision contestée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () " Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1o Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; ". Aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. ". Aux termes de l'article 110-2 du code de la route : " zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. ". 4. Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 2213-1 et du 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. La légalité d'une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée. Elle doit être adaptée par son contenu à l'objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Montmorency a pris en compte les caractéristiques et les dimensions de la rue de l'Abreuvoir en édictant dès le 22 mai 2014 un arrêté interdisant la circulation aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes entre les numéros 4bis et 22 sauf aux véhicules de secours, d'entretien, de ramassage des déchets et de transports de personnes, étendu par l'arrêté du 8 mars 2023 aux deux sens de la rue de l'Abreuvoir entre la rue des Basserons et la ruelle des Basserons. Enfin un arrêté du 24 octobre 2022 a étendu l'interdiction à l'ensemble de la place Charles Lebrun. En outre un arrêté du 4 avril 2022 limite la vitesse de circulation à 20km/h rue de l'Abreuvoir et un arrêté du 22 août 2022 classe la rue de l'Abreuvoir dans une zone à 20km/h donnant la priorité de circulation aux piétons autorisés à circuler sur la chaussée. Si les consorts C soutiennent que cette interdiction et cette limitation ne sont pas respectées, la commune en défense fait valoir que six contrôles routiers ont été mis en place entre la place Charles Lebrun et le boulevard de l'orangerie entre novembre et décembre 2022 et seize contrôles routiers ont été mis en place sur cette même zone entre janvier et mai 2023. En outre, contrairement aux allégations des requérants qui n'apportent aucun élément à leur appui, la commune de Montmorency fait valoir qu'aucun incident n'a été signalé rue de l'Abreuvoir, seuls deux incidents des 30 mars et 3 mai 2023, isolés, se sont déroulés aux abords de la place Charles Lebrun avec dégradations de mobiliers urbains. Enfin, les requérants n'établissent pas l'augmentation de trafic automobile qu'ils allèguent. Ainsi, au vu de ces circonstances locales, les mesures prises par le maire de Montmorency apparaissent, à la date de la présente décision, suffisantes pour assurer en toute sécurité la circulation des piétons et des riverains rue de l'Abreuvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation du courrier électronique du 27 juillet 2022 révélant une décision implicite de rejet de la demande du 19 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montmorency, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts C et non compris dans les depens. 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montmorency présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmorency présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux consorts C et à la commune de Montmorency. Délibéré après l'audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Jacquinot, conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, S. Cuisinier-HeisslerLe président, T. BertonciniLa greffière, K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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