Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.697

Date de décision :

17 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Joyau, dont le siège est boîte postale 81 à Montaigu (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Joyau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1976 en qualité de secrétaire de direction par la société anonyme Joyau, a été licenciée avec dispense de préavis le 15 novembre 1983 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre retenue par la cour d'appel comme seul motif justifiant le licenciement, écrite en début d'année alors que le licenciement est intervenu en fin d'année, ne mettait pas en évidence l'existence d'une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers la société Joyau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz